Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez LOGISTISUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTISUD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T97419001425
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTISUD
Etablissement : 50011838500029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

Protocole d’accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre,

La société LOGISTISUD, représentée par, Président Directeur Général ;

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, Délégué syndical ; assisté de représentant DUP (CFDT) ;

L’organisation syndicale FO, représentée par, Délégué syndical assisté de représentant DUP (FO);

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.222-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de la société LOGISTISUD.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 3 juillet 2019

  • 2ème réunion : 17 juillet 2019

  • 3ème réunion : 22 juillet 2019

  • 4ème réunion : 31 juillet 2019

Après discussions et échanges sur les propositions faites par La Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les articles du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de LOGISTISUD.

Article 2 – Négociation sur la rémunération

A. Salaires effectifs

  • Salaire mensuel CCN

Il a été convenu d’appliquer l’avenant 88 de la convention collective des exploitations frigorifiques en étendant cette application à l’ensemble des salariés sur la base des minimas conventionnels correspondant au coefficient du poste de chacun. Cela représente une augmentation moyenne de 1.92% des salaires. La Direction propose d’ajouter un complément en plus de l’avenant 88 pour que l’ensemble des salariés actuellement dans l’entreprise obtienne une augmentation de 1.90% sur la base des minimas applicables. Pour les salariés concernés, ce complément sera intégré dans la rubrique « complément de salaire » du bulletin de paie. Cela amène à une augmentation moyenne à 2.18% au lieu de 1.92% sur les minimas de l’avenant 88. L’augmentation sera effective au 1er aout avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. La régularisation sera effectuée sur la paie du mois d’août 2019.

  • Prime « frais »

Il a été convenu dans le cadre des NAO de 2017 que les salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise, intervenant occasionnellement dans les environnements « frais » et « surgelés » percevraient une prime frais à hauteur de 25% de la prime conventionnelle malgré le fait que les conditions prévues par la convention collective ne soient pas remplies. En effet, la convention collective prévoit une prime forfaitaire pour le personnel ouvrier et employé travaillant dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre -5° et +2°C au moins 3 heures ½ par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives.

Lors des NAO 2018, la Direction avait accepté de revaloriser cette prime à hauteur de 35% de la prime conventionnelle.

La Direction accepte de revaloriser cette prime après discussions avec les représentants du personnel à hauteur de 65% de la prime conventionnelle. Cela porte le montant de la prime frais à 23.57€ et la revalorisation de cette prime sera effective à compter du mois de septembre 2019.

B. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du travail de travail ne seront pas modifiées par rapport aux douze mois précédents.

C. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Un accord de participation à durée indéterminée est en vigueur au sein de la société depuis novembre 2016.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée d’un an.

À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à Saint Pierre, le 2 août 2019 en 5 exemplaires,

Pour la CFDT,

Mr.

Pour la CFTC,

Mr.

Pour LOGISTISUD

Mr.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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