Accord d'entreprise "Avenant Accord Aménagement du temps de Travail ISOLA SUD OUEST" chez ISOLA SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOLA SUD OUEST et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002383
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ISOLA SUD OUEST
Etablissement : 50014087600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ENTRE

La Société ISOLA SUD OUEST dont le siège social est situé ZI La Borie – 24110 SAINT ASTIER immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 500140876

Ci-Après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par son membre titulaire

D’autre part,

APRES AVOIR PRÉALABLEMENT EXPOSE QUE :

En date du 8 Septembre 2016, les parties aux présentes ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail.

Outre le travail à temps partiel, cet accord prévoit en sa partie II, trois modes d’organisation du temps de travail.

Le CSE a émis le souhait au mois de juillet 2022 de pouvoir mettre en place au sein de la Société un nouveau mode d’organisation du temps de travail basé sur un cycle de deux semaines.

La Société, d’un commun accord avec le CSE, a proposé dans un premier temps une période de test de ce nouveau mode d’organisation pour les salariés des services concernés et volontaires. Le CSE a accepté.

Ce test a donc été mené du mois de septembre 2022 au mois de février 2023 inclus.

A l’issue de ce test, les parties aux présentes ont souhaité intégrer ce nouveau mode d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et sont donc convenues, conformément à la possibilité donnée par l’article « 2-1 Révision » de l’accord initial, de conclure le présent avenant au dit accord.

Les dispositions de l’accord initial non visées par le présent avenant restent applicables et inchangées.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1.1 : CADRE JURIDIQUE

Le dispositif institué par le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent aussi que le présent avenant, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1.2 : DURÉE – RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent avenant s’applique à compter du 01/03/2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il suit les mêmes règles de révision et de dénonciation que l’accord initial auquel il se rattache à savoir :

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETSPP de la Corrèze et du conseil de prud’hommes de BRIVE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement et pour une durée maximale de 15 mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à l’issue de la période 15 mois susvisée. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 1.3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

TITRE 2 : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

ARTICLE 2.1 : DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL

Le présent avenant permet de préciser ce qui est considéré comme une « catégorie de personnel » dans le cadre des modes d’organisation du temps de travail.

L’accord initial de 2016 ainsi que le présent avenant définissent des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par catégorie de personnel selon les besoins et contraintes d’organisation.

Une catégorie de personnel est constituée d’au moins 2 salariés selon plusieurs critères cumulatifs ou non que sont :

  • L’établissement d’affectation

  • Le Service ou l’équipe d’affectation

  • Le Poste de travail confié : le poste de travail se définit par un ensemble de missions exercées dans un environnement donné.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail est défini par la Direction.

Ce mode d’organisation du temps de travail pourra être modifié par la Direction notamment compte tenu de l’évolution de l’activité et /ou de l’organisation de l’entreprise après consultation du CSE.

Cette modification fera l’objet d’un délai de prévenance de 1 mois et constituera un simple changement des conditions de travail, qui s’impose au salarié, sans modification de son contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, impactant fortement l’activité de l’entreprise, telles que l’absence prolongée de salariés, la Direction aura la possibilité de modifier pour une durée déterminée et moyennant un délai de prévenance de 1 semaine calendaire, l’organisation du temps de travail d’une catégorie de personnel.

ARTICLE 2.2 : LES DIFFERENTS MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modes d’organisation du temps de travail retenus par l’accord initial de 2016 et le présent avenant peuvent être les suivants :

  • 35 heures hebdomadaires

  • Annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois

  • Forfait jours pour les cadres autonomes (soit les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés) et/ou les salariés agents de maîtrise autonomes (soit les agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées).

  • Cycle de deux semaines

Le mode d’organisation du temps de travail retenu pour une catégorie de personnel devra être un des modes d’organisation du temps de travail prévu ci-dessus ou tout mode d’organisation du temps de travail directement applicable, sans accord d’entreprise, compte tenu des dispositions légales ou conventionnelles le permettant.

ARTICLE 2.3 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CYCLE DE DEUX SEMAINES

2.3.1 Mise en place du mode d’organisation en cycle de 2 semaines

Les parties sont convenues que le présent mode d’organisation du temps de travail étant mis en place pour permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier sur certaines semaines d’un travail sur moins de 5 jours calendaires, ce dernier sera mis en place effectivement au sein des catégories de personnel identifiées par la Direction sur la base du volontariat.

Les catégories de personnel concernées à date par la possibilité d’un travail selon un cycle de 2 semaines sont les suivantes :

  • Service Assistanat de Direction

  • Service Planning

  • Service Comptabilité/Finance

En conséquence, le personnel issu des catégories concernées et volontaire devra en faire la demande par écrit à la Direction 1 mois avant la date de mise en application souhaitée.

En outre, tout salarié s’étant porté volontaire pour adopter ce mode d’organisation du temps de travail aura la possibilité de demander à revenir à un autre mode d’organisation horaire prévu pour sa catégorie de personnel.

Le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction. Cette dernière examinera la requête du salarié dans le mois et, si elle y donne une suite favorable, lui précisera le mode d’organisation du travail qui lui sera appliqué et la date de son application.

Si le salarié décide de sortir du cycle de 2 semaines pour lequel il s’était préalablement porté volontaire, il ne pourra plus y recourir à l’avenir, sauf accord de la Direction.

2.3.2 Principe de fonctionnement

La période de référence de ce régime d’organisation du temps de travail est de 2 semaines civiles consécutives, appelée « cycle de 2 semaines ».

Le temps de travail effectif est fixé à 70 heures sur ce cycle de 2 semaines, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le travail peut être réalisé sur 6 jours maximum soit par défaut du lundi au samedi.

La limite supérieure hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 48 heures, 44h sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de temps de travail effectif se situe entre 0h et 10h (12h en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple travaux urgents liés à la sécurité, sinistre, absences inopinées d’un salarié ou mission urgente à réaliser dans un délai contraint non prévu).

2.3.3 Programmation indicative et plannings

Une programmation indicative sera établie sur chaque cycle, et communiquée par tous moyens en respectant un délai de 15 jours calendaires.

Cette programmation pourra être ajustée en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.

Modification collective :

Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification collective de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, à l’établissement d’une nouvelle programmation indicative et de plannings de travail rectifiés, communiqués par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple travaux urgents liés à la sécurité, sinistre, absence inopinée d’un salarié ou travaux à réaliser dans un délai contraint non prévu.

Modification individuelle :

Les plannings individuels de travail seront établis sur la base de cette programmation. La modification des plannings individuels en cours de période sera communiquée par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple travaux urgents liés à la sécurité, sinistre, absence inopinée d’un salarié ou travaux à réaliser dans un délai contraint non prévu.

L’employeur mettra à la disposition de chaque salarié concerné, un document de suivi du temps de travail que le salarié complètera chaque jour et qui permettra un suivi sur l’ensemble de la période de référence susvisée, des heures de travail effectuées et des jours de repos.

Ce document devra être adressé à la hiérarchie à chaque fin de semaine et servira également à l’établissement des bulletins de paie.

2.3.4 Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur un cycle de 2 semaines, constituent des heures supplémentaires, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 70 heures en fin de cycle.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement ou sur décision de la hiérarchie, à un paiement, conformément aux dispositions des articles 1-7-1 et 1-7-3 de l’accord initial.

2.3.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours de cycle.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de cycle, le salaire est versé sur la base des heures de travail réellement exécutées, éventuellement majorées en cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

A noter que la concordance entre un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise et une journée non travaillée compte tenu du planning, n’entraînera aucun droit supplémentaire (ni repos, ni rémunération).

En outre, et conformément aux dispositions légales et notamment l’article R 3262-7 du Code du Travail, « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ». En conséquence, aucun Ticket Restaurant ne sera attribué pour les journées non travaillées.

La rémunération sur la période du cycle sera lissée et toute absence non indemnisable fera l’objet d’une retenue sur salaire calculée au réel.

Les dispositions relatives à l’acquisition et la prise des congés payés en jours ouvrables restent identiques.

TITRE 3 : INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’AVENANT

ARTICLE 3.1 : COMMISSION DE SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il sera créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Salarié élu titulaire au CSE.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 3.2. PUBLICITÉ – DÉPÔT– ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il entrera en vigueur le 01/03/2023.

Fait à SAINT ASTIER, le 27/02/2023

En 5 exemplaires.

La Direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com