Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance lourde" chez ST MICHEL CONTRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL CONTRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04121001426
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL CONTRES
Etablissement : 50014480300011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord est conclu entre

La société St Michel xxxxx, dont le siège social est située 2 Boulevard de l’Industrie 41 700 LE CONTROIS EN SOLOGNE, immatriculée au RCS de BLOIS, sous le numéro 500 144 787, représentée par  xxxxxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFDT représenté xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » conformément au PV du comité social et économique pour l’ensemble du personnel de la société.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables et les accords collectifs et usages/engagements unilatéraux appliqués antérieurement au sein de la société, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

La base de cotisation est le salaire annuel brut servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale, afférent à l'exercice d'assurance considéré, déclaré par le souscripteur, et limité aux tranches A, B, C et D du salaire ainsi définies en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l'année considérée :

  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,

  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,

  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

  • CADRE : 2.25% TA et 2.83% TB et TC

  • NON CADRE : 2.18% TA et 3.14% TB

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • CADRE : Part patronale : 75% TA, 50% TB et TC

Part salariale : 25% TA, 50% TB et TC

  • NON CADRE : Part patronale : 66% TA et TB

Part salariale : 34% TA et TB

Article 8 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 15% % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9, 10, 11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Le Controis en Sologne, le 21 décembre 2020,

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société St Michel xxxxx : xxxxx, en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

le syndicat CFDT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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