Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MULTIVULCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIVULCA et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000685
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIVULCA
Etablissement : 50014496900044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PREAMBULE

La Direction de MULTIVULCA souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin de leur accorder un aménagement du temps du travail conforme à la souplesse nécessitée par l’évolution de leurs métiers.

Ainsi les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Société MULTIVULCA

Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros

située à VARENNES-VAUZELLES (58640) – 70 rue Guy Môquet

Immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro RCS 500 144 969

SIRET 500 144 969 00044

Code NAF 2219Z

Représentée par Monsieur Christian TONDU en sa qualité de Gérant,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

Article 1 - Champ d'application – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilité qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L 3121-58, les salariés suivants :

Le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salarié disposant du statut de cadre autonome. Les salariés bénéficiaires ayant au minimum la classification Niveau V – Coefficient 305 de la convention collective du caoutchouc seront concernés par le présent accord.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète, déduction faite d’un droit à congés payés intégral, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des éventuels repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps du travail.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année pour se terminer le 31 décembre de la même année, soit une année civile.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l’accord collectif

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche,

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés),

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RRT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou cet avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération correspondante.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Modalités de calcul du forfait annuel en jours pour l’arrivée en cours de période de référence par un nouveau salarié :

X : Nombre de jours calendaires entre le jour d’arrivée et la fin de la période de référence.

Y : 218 + jours de congés qui ne peuvent pas être pris d’ici la fin de la période + jours fériés chômés sur toute la période de référence.

Z : Y x (X/365)

Z- nombre de jours fériés chômés de la date d’entrée du salarié à la date de fin de la période de référence = Nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

10. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  •  repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)

  •  jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

10. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 110 jours travaillés sur une période de 6 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

10. 3 Entretien périodique

Un entretien trimestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé trimestriellement  pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

10. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique si existant   sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

10. 5 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 11 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 12 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de deux (2) mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de douze (12) mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

Si l’accord dénoncé n’est pas remplacé à l’expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article - 14 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 15 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale «  TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont.

Signatures

Fait à VARENNES VAUZELLE

Le 26 avril 2021

En deux (2) exemplaires originaux

_______________________

Pour la Société MULTIVULCA

Monsieur Christian TONDU

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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