Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2018 "La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise"" chez POCLAIN TECHNICAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCLAIN TECHNICAST et le syndicat CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07218000264
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : POCLAIN TECHNICAST
Etablissement : 50028307200022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise portant sur les NAO (2019-06-19) Procès Verbal d'Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-05-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord d’entreprise

portant sur

les Négociations Annuelles Obligatoires 2018

« LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE »

Entre :

La société POCLAIN TECHNICAST, société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé 4 boulevard de la Primaudière - 72300 SABLE SUR SARTHE, inscrite sous le numéro 500 283 072 au RCS du Mans, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général POCLAIN Technicast, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

d’une part

ET

Le syndicat CGT, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections de la Délégation Unique du Personnel, représenté par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 22 mai 2018.

  • pour mémoire, cette négociation a porté sur : les salaires effectifs,

  • la durée et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’égalité homme-femme dans l’entreprise,

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A cette fin, deux autres réunions successives ont été menées :

  • le 1er juin 2018,

  • le 20 juin 2018.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu à l’issue de celle-ci.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société POCLAIN TECHNICAST.

ARTICLE 2 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 OBJET

L’objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs : il vise en particulier à harmoniser les modes de rémunération au sein de la société ;

  • de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale et régionale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ARTICLE 4 MODIFICATION DE LA PERIODICITE DE VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE DE FIN D’ANNEE

Historiquement, certaines catégories de salariés de la Société (appartenant notamment au service de production) bénéficient actuellement d’une Prime individuelle de Fin d’Année (PFA), versée au mois de novembre de chaque année.

Dans un souci d’harmonisation des modes de rémunération, les Parties sont convenues d’intégrer directement la Prime individuelle de Fin d’Année (PFA) dans le salaire de base des salariés qui en bénéficiaient jusqu’à présent.

Cette prime sera donc versée à ses bénéficiaires pour la dernière fois au mois de novembre 2018, le versement annuel de cette Prime individuelle de Fin d’Année (PFA) prenant fin à compter de l’exercice 2019.

Néanmoins, les salariés concernés ne subiront aucune perte de salaire, puisque le montant de la prime versée au mois de novembre 2018 sera intégré au salaire de base annuel des salariés concernés à partir du 1er janvier 2019.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, leur salaire de base mensuel brut sera augmenté à hauteur de 1/12ème du montant de la Prime individuelle de Fin d’Année (PFA) versée en dernier lieu au mois de novembre 2018.

  1. ARTICLE 5 INSTAURATION D’UNE NOUVELLE PRIME DE FIDELITE

Les Parties conviennent du versement d’une nouvelle Prime annuelle de Fidélité, qui sera versée à la fin du mois de novembre de chaque année à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er novembre de chaque année et bénéficiant au 1er novembre de chaque année d’un an d’ancienneté minimum au sein de l’entreprise.

Le montant de cette prime s’élèvera à 300 € bruts forfaitaires par an.

Cette prime sera versée pour la première fois :

  • à la fin du mois de novembre 2019 pour les salariés ayant bénéficié au titre de 2018 de la Prime individuelle de Fin d’Année (PFA) ;

  • à la fin du mois de novembre 2018 pour les salariés ne bénéficiant pas à ce jour de la Prime individuelle de Fin d’Année (PFA).

En cas de départ du salarié en cours d’année, aucun calcul au prorata de cette prime ne sera réalisé, celle-ci n’étant pas due dans cette hypothèse.

ARTICLE 6 REVALORISATION DES SALAIRES ANNUELS

Les parties conviennent d’une revalorisation globale des salaires annuels à compter du 1er juillet 2018, pouvant atteindre 1,40 % des salaire annuels actuels.

Cette augmentation sera décomposée selon le barème suivant :

Catégorie professionnelle Augmentation Générale Garantie (AG)

Augmentation individuelle soumise à l’appréciation de la hiérarchie

(AI)

Augmentation totale
Ouvriers 1,00% 0,40% 1,40%
ETAM 0,80% 0,60% 1,40%
Cadres 0,00% 1,40% 1,40%

Il convient de préciser que, pour les salariés ne bénéficiant pas à ce jour de la Prime individuelle de Fin d’Année (PFA), la Prime annuelle de Fidélité nouvellement instaurée aux termes de l’article 5 ci-avant qui leur sera versée pour la première fois à la fin du mois de novembre 2018 sera déduite de l’enveloppe collective d’augmentation générale et/ou individuelle au titre de cette année.

En conséquence, le taux d’augmentation global (AG + AI) sera diminué à due proportion du montant de cette prime forfaitaire d’un montant de 300 €.

Ainsi, par exemple, pour un salarié bénéficiant actuellement d’une rémunération de 30.000 €, dans l’hypothèse d’une augmentation globale (AG + AI) de 1,40%, l’évolution de rémunération se traduira comme suit :

Versement de la Prime de Fidélité de 300 € bruts forfaitaires (qui correspond à 1% d’augmentation de salaire, calculée comme suit : 300 / 30.000 x 100).

+ selon appréciation de la hiérarchie, augmentation du salaire de base mensuel de 0,40%

(correspondant à 1,40 – 1)

La revalorisation du salaire de base mensuel brut sera effective au 1er juillet 2018.

ARTICLE 7 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Un accord est actuellement en cours de négociation concernant la mise en place du travail en équipes successives et des équipes de suppléance.

ARTICLE 8 – EGALITE HOMMES/FEMMES

Après examen des éléments de rémunération partagés lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire, les parties considèrent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes occupant des postes similaires.

ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

ARTICLE 10 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 11 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en [__] exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,

  • d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 13 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 14 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 26 Juin 2018,

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour chaque signataire,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour les représentants du personnel,

  • 1 pour l’affichage

La Direction

Représentée par
XXXXXXXXXX en qualité de
Directeur Général

L’Organisation Syndicale

CGT représentée par
XXXXXXXXXX, en qualité de

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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