Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES ET DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02119000852
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AU DROIT A L'EXPRESSION DES SALARIES (2018-09-26) ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-12-04) Avenant n°5 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2023-08-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-06

Avenant à l’accord relatif à la récupération des heures perdues et de la journée de solidarité

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Fruytier Bourgogne

dont le siège est situé

Représentée par M,

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,

Représentée par Madame, déléguée syndicale de la CFDT, Monsieur, délégué syndical de la CFTC.

Il est convenu de modifier l’article 3.5 qui devient :

Article 3.5 – Mise en place de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée le jour férié du lundi de pentecôte tous les ans pour l’ensemble des salariés en contrat horaire.

Cette date et les modalités d’exécution seront annoncées aux salariés par tous moyens au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A la demande du salarié et après une autorisation expresse du responsable hiérarchique si l’organisation des postes de travail le permettent, le salarié pourra poser un congé payé au lieu de travailler le jour du lundi de pentecôte prévu.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Fait à La Roche en Brenil, le 1 février 2019 en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

Le Directeur Général , Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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