Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2020" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02120002889
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019 (2019-11-26) ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA CARENCE DES JOURS FERIES (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021 (2021-11-30) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022 (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2020

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Fruytier Bourgogne SAS

dont le siège est situé à Z.I du Morvan,21530 LA ROCHE EN BRENIL

Représentée par,

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,

Représentée par, déléguée syndicale de la CFDT, , délégué syndical de la CFTC.

Il a été conclu le présent accord,

Préambule :

Fruytier Bourgogne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L-2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir la CFDT et la CFTC ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation :

Le 08-10-2020 à 11h00 : mise en place de l’accord de méthode

Le 27-10-2020 à 13h30 : début des négociations

Le 03-11-2020 à 11h00 : négociations

Le 19-11-2020 à 11h00 : fin des négociations

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Augmentation générale des salaires de 0.40 € du taux horaire soit 60 € linéaire mensuel par salarié

  • Mise en place des tickets restaurants pour le personnel travaillant de journée

  • Attribution de la médaille du travail et d’une prime de 200,00 € pour les salariés ayant 20 ans de travail dans l’entreprise ou non.

  • Augmentation de la prime d’ancienneté de 3.80 € par année d’ancienneté

  • Modification de l’attribution de la prime annuelle « 13ème mois » (suite à l’attribution d’un 13ème mois sous forme de prime dégressive en cas d’absence justifiée ou non de l’ordre de 2% par jour calendaire, les délégués syndicaux souhaitent une diminution du taux de 2% à 1%, soit 100 jours au lieu de 50 jours d’absence.

  • Versement par Fruytier Bourgogne de 0.10% de la masse salariale brute annuelle pour les œuvres sociales du CSE.

Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2020, les points suivants :

Article 1er– Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,

  • Des accords de branche et d’entreprise

  • De la convention collective de l’entreprise n°3041

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire.

Son champ d’application est la société Fruytier Bourgogne SAS

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Fruytier Bourgogne, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Article 3 – Négociation sur la rémunération

A. Salaires effectifs

Pour l’année 2020, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • 0.40 centimes de l’heure sur le salaire de base par salarié soit un total de 60.67 euros brut pour un temps complet (151,67h)

Ces augmentations auront lieu sur le salaire de décembre 2019.

Ces augmentations concernent l’ensemble des salariés hors alternant, hors cadre et hors agent de maitrise présent en CDI ou en CDD dans l’entreprise avant le 01 juillet 2020.

B. Participation aux bénéfices

Ce point n’a pas été négocié cette année.

C. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

D. Avantages sociaux

La Direction a accepté la mise en place des tickets restaurants pour le personnel ayant des horaires de journée.

Article D.1 : Attribution

Les titres-restaurant ne peuvent être attribués qu’aux seuls salariés titulaires d’un contrat de travail en horaire de journée.

Les salariés sous contrats aidés (apprentissage, professionnalisation, etc.) y ont droit, dans les mêmes conditions que les autres salariés mais uniquement pendant les jours de travail en entreprise.

La délivrance de tickets restaurant n’est pas cumulable avec les primes de panier dont les salariés en horaire posté bénéficient. Ces salariés continuent à bénéficier de la prime panier. Les titres-restaurants seront donc attribués uniquement aux salariés en horaire de journée.

Un télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (c. trav. art. L. 1222-9, III ; ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail, art. 4).

Un salarié à temps partiel a droit aux titres-restaurant si un repas est compris dans son horaire contractuel.

Des titres-restaurant sont attribués aux stagiaires dans les mêmes conditions qu’aux salariés, quelle que soit la durée du stage

Les titres-restaurant n’étant pas obligatoires, le salarié est en droit de les refuser.

Au moment de la première attribution des titres-restaurant, le salarié recevra une note d’information dans laquelle est exprimé le choix de ne pas participer à ce dispositif. En conséquence, sa paie ne subit pas de diminution. En revanche, il ne peut demander une compensation à son employeur (la participation de l’employeur est, en effet, perdue).

Le salarié pourra à tout moment demander la cessation ou la mise en place des titres-restaurants, à condition de faire la demande par écrit.

Article D.2 : Dotation mensuelle

Le collaborateur ne peut recevoir qu’un seul titre-restaurant par jour de travail ouvré effectué.

Seule les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurant.

Article D.2.1 Repas inclus dans l’horaire

Un salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier (c. trav. art. R. 3262-7).

Dès lors, tous les salariés dont les horaires ne comprennent pas de pause repas permettant de déjeuner à l’extérieur ne peuvent pas se voir attribuer de titre-restaurant. Il en va de même pour les salariés qui terminent leur travail avant la pause repas ou le commence après

Ainsi, un salarié dont l’horaire s’achève en fin de matinée ou commence en début d’après-midi n’a pas droit aux titres-restaurant

Article D.2.1 Congés et absences

Le salarié n’a pas droit aux titres-restaurant lorsqu’il n’y a pas de travail effectif.

Les absences ou congés suivants seront déduits de la dotation :

  • Congés payés

  • Congés sans solde

  • Congés sabbatique

  • Congé parentales

  • Congé maternité

  • Congé paternité

  • Congé d’adoption

  • Temps partiel thérapeutique

  • Absence événements familiaux

  • RTT

  • Récupération des jours cadre en forfait

  • Repos compensateur de remplacement

  • Repos compensateur

  • Maladie

  • Accident de travail

  • Activité partielle

  • Absence injustifiée

  • Absence justifiée

  • Absence autorisée non payée

  • Absence compte épargne-temps

  • Grève

  • Formation hors temps de travail

Lors des formations pendant le temps de travail prévus dans le plan de développement des compétences, le repas est pris en charge par l’entreprise. Les salariés ne bénéficieront donc pas de titres-restaurant pour ces jours de formation.

Les titres-restaurants ne sont pas accordés sur les demi-journées de travail.

Article D.2.2 Heures de délégation

Les heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.

Article D.2.3 Heures pour recherche d’emploi

Les dispositions conventionnelles prévoyant que les heures pour recherche d’emploi ne doivent pas entraîner de réduction de salaire impliquent que les titres-restaurant doivent être maintenus pendant les heures de recherche d’emploi

Article D.2.4 Départ du salarié

Lors de son départ de l’entreprise, le salarié remet à l’employeur les titres-restaurant en sa possession. Il doit alors être remboursé de la part salariale ayant servi à l’acquisition de ces titres, prélevée sur ses payes antérieures.

En cas de dispense du préavis, les salariés n’ont pas droit aux titres-restaurants. Ils ne sont soumis à aucun horaire de travail.

Article D.2.5 Droit acquis titre-restaurant

Afin d’éviter les régularisations, le nombre de titre-restaurant acquis sera défini en mois M en fonction de la présence du mois M-1.

Article D.3 : Montant du titre-restaurant

La valeur nominale du titre est de 6 euros.

Le ticket restaurant est pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur soit un montant de 3 euros. Il restera donc une prise en charge de 50% au salarié soit un montant de 3 euros également déduit directement sur son bulletin de salaire.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Article 5 – Publicité de l’accord

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce présent accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à La Roche en Brenil, le 19 novembre 2020

Pour l’entreprise,

Le Directeur Général , Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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