Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au nombre de renouvellement pour les CDD et les délais de carence applicables" chez DEFIBRILLATEUR FRANCE - D-SECURITE GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFIBRILLATEUR FRANCE - D-SECURITE GROUPE et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013471
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : D-SECURITE GROUPE
Etablissement : 50034216700060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE RENOUVELLEMENT POUR LES CDD ET LES DELAIS DE CARENCE APPLICABLES

Entre les soussignés :

La Société D-FIBRILLATEUR,

SAS au capital de 16.766 €

Dont le siège social est situé 3 rue Armand Peugeot à GENAS (69 740)

Représentée par Monsieur xxxxxxx

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 4774 Z

D’une part

Et,

Madame xxxxx

Elue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 avril 2019,

D'autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de COVID-19, le présent accord a pour objectif de permettre plus de flexibilité quant à la conclusion et au renouvellement des contrats à durée déterminée, conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Renouvellement des contrats à durée déterminée

Le présent accord permet à l’employeur de renouveler un contrat à durée déterminée quatre fois, sous réserve que le contrat à durée déterminée n’ait pas pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

ARTICLE 3- Délai de carence

  • Durée :

A l’expiration d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Ce délai de carence est égal :

1° Au cinquième de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

  • Exceptions :

Le délai de carence n'est pas applicable :

1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;

6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

8° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour accroissement temporaire d’activité lié à la crise du COVID-19.

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir à l’occasion de ces consultations récurrentes afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 23/11/2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - Portée de l'accord

Conformément à l’article 41 de la loi susvisée, le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques appliquée par l’entreprise qui ont le même objet.

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société D-SECURITE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à GENAS le 18 Novembre 2020

Pour la Société D-SECURITE

xxxxxx

Président

Pour la partie salariale

xxxxxxxxx

en sa qualité d'élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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