Accord d'entreprise "TRAVAIL INTERMITTENT" chez EST SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EST SECURITE et les représentants des salariés le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02518000314
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : EST SECURITE
Etablissement : 50035170500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL INTERMITTENT

SARL EST SECURITE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

- SARL EST SECURITE

Dont le siège social est situé 6 avenue Gambetta à MONTBELIARD (25200)

Numéro SIRET : 500 351 705 00024

Code APE : 8010Z

Représentée par , agissant en qualité de Gérant

ET :

- le membre élu titulaire de la Délégation Unique du Personnel qui représente plus de 50% des suffrages exprimés lors de l’élection professionnelle du 15 avril 2016 :

- , Membre titulaire au collège « Agents de Maîtrise-Cadres »

PREAMBULE

Au sein des sociétés du Groupe SMG, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois sur un marché détenu par le groupe SMG, le marché de l’évènementiel comme par exemple celui du FCSM, l’activité est intermittente puisqu’elle suit les calendriers de programmation des évènements sportifs et culturels. Le besoin en personnel sur ce marché était jusqu’alors satisfait par le recours à des contrats de travail à durée déterminée.

Aujourd’hui soucieux de fidéliser un personnel compétent, d’adopter une organisation tenant compte des aspirations d’un personnel pour qui leur emploi sur ce marché de l’évènementiel est pour la plupart un emploi complémentaire et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs en personnel, le Groupe SMG a souhaité mettre en place le travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.

La volonté des signataires n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps plein sur ce marché.

Il est précisé que le travail intermittent est réservé uniquement aux salariés embauchés sur le marché de l’évènementiel.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre du travail intermittent au sein des sociétés du Groupe SMG, conformément à l’article L. 3123-31 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord sur le travail intermittent est applicable au personnel affecté uniquement au marché de l’évènementiel de la SARL EST SECURITE et de la SARL EST ACCUEIL. Sont exclus du champ d’application de cet accord, tous les autres salariés de la SARL EST SECURITE et de la SARL EST ACCUEIL qui ne seraient pas affectés au marché de l’évènementiel.

Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes suivants :

- Au sein de la SARL EST SECURITE :

  • Superviseur

  • Technicien PCO

  • Chef d’Equipe

  • Stadier

  • Agent de Sécurité (en évènementiel)

- Au sein de la SARL EST ACCUEIL :

  • Responsable

  • Chef Hôtesse

  • Chef d’équipe

  • Superviseur

  • Agent d’Accueil

  • Hôtesse d’Accueil (en évènementiel)

ARTICLE 2 – Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les éléments suivants :

  • La Qualification du salarié

  • La Rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail qui ne saurait être inférieure à 100,00 heures

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La durée de travail des salariés intermittents est fixée à 100,00 heures minimum par année. Les salariés qui ne seront pas disponibles un ou plusieurs évènements dans l’année pour raisons personnelles pourront être amenés à effectuer moins de 100,00 heures par année à leur initiative.

Les salariés pourront être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail. La durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail pourra être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessaire et matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Les heures qui dépassent la durée annuelle minimale prévue au contrat ne seront pas majorées.

ARTICLE 4 – Communication des calendriers et des plannings

Chaque année à la même date, chaque salarié se verra remettre un calendrier avec les dates des évènements et le nombre d’évènements à assurer. Ce calendrier sera susceptible d’évoluer en fonction des évènements supplémentaires.

Au plus tard, 7 jours à l’avance, chaque salarié recevra un planning précisant l’horaire de l’évènement à assurer, avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ probable. Ces horaires couvriront une plage horaire d’au moins 4,00 heures.

Compte tenu d’un élément non prévisible comme l’annulation de l’évènement à cause de conditions météorologiques exceptionnelles ou l’absence d’un autre salarié, le planning pourra être modifié jusqu’au jour de l’évènement c’est-dire que si un évènement est annulé, les heures prévues au planning seront reportés. Les plannings ne seront donc pas modifiables sauf annulation de l’évènement ou absence d’un autre salarié.

ARTICLE 5 – Rémunération

Les salariés percevront une rémunération chaque mois pendant lequel ils auront assuré au moins un évènement. Les salariés ne bénéficieront pas de la mensualisation et aucun lissage sur l’année ne sera effectué. Dès lors, le montant versé sera calculé chaque mois en fonction des heures travaillées.

ARTICLE 6 – Egalité de traitement avec les CDI temps plein

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques ». Il est cependant rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne bénéficie pas des droits résultants de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

ARTICLE 7 – Ancienneté

Les périodes non travaillées des salariés intermittents sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouvertue des droits et non de leur calcul.

ARTICLE 8 – Congés Payés

Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

A la fin de la période de référence, c’est-à-dire au mois de juin et juillet de chaque année, le salarié intermittent percevra une indemnité de congés payés égal à 10% de la rémunération brute perçue du 1er juin N-1 au 31 mai N (50% en juin et 50% en juillet).

ARTICLE 9 – Autre activité professionnelle

Durant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible pour les évènements définis comme période de travail dans le contrat de travail.

ARTICLE 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 11 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande motivée de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires. Dans ce cas les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un avenant ou d’un nouvel accord. A l’issue des négociations, il sera établi soit un avenant à l’accord, soit un nouvel accord, à défaut le présent accord restera en vigueur pour une durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montbéliard.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Un avis sera affiché dans l’entreprise précisant l’intitulé de l’accord, le lieu où l’accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.

Fait à Montbéliard,

Le 1er août 2018

Pour la SARL EST SECURITE, Pour les salariés,

Gérant Délégué Unique du Personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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