Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez EST SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EST SECURITE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002117
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL EST SECURITE
Etablissement : 50035170500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-02

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL EST SECURITE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

- SARL EST SECURITE

Dont le siège social est situé 6 avenue Gambetta à MONTBELIARD (25200)

Numéro SIRET : 500 351 705 00024

Code APE : 8010Z

Représentée par , agissant en qualité de Gérant

ET :

- les membres du CSE titulaires qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors de l’élection professionnelle du 13 mai 2019 :

- , Membre titulaire au collège « Ouvriers-Employés »

- , Membre suppléant au collège « Agents de Maîtrise-Cadres », en remplacement de , Membre titulaire au collège « Agents de Maîtrise-Cadres », absent

PREAMBULE

Dans l’activité de Prévention et Sécurité, la question de l’aménagement du temps de travail a toujours été fondamentale pour le développement de l’entreprise au regard notamment :

- d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés

- d’autre part, des exigences liées au besoin de la clientèle

Suite à l’évolution de notre métier et de la société et afin de préserver la compétitivité de l’entreprise, il est nécessaire de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise depuis 2017.

Le présent avenant a pour objet principal de modifier la durée sur laquelle est aménagé le temps de travail.

Le présent avenant annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet prévu dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2012 et son avenant n°1 du 31 mars 2017.

ARTICLE Premier – Champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail est applicable uniquement à l’ensemble du personnel de la SARL EST SECURITE. Il n’est pas applicable au personnel de la SARL EST SECURITE REUNION, de la SARL RM SECURITE et de la SARL GMR SECURITE qui se voient donc continuer à appliquer l’accord d’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2012.

Sont également exclus du champ d’application de cet avenant au sein de la SARL EST SECURITE, les mandataires sociaux, les cadres et les salariés à temps partiel.

Cet avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail n’est également pas applicable aux salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – Durée du travail

2-1 Durée hebdomadaire et annuelle du travail

Depuis le 1er avril 2017, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures. La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er avril et le 31 mars.

Désormais à compter du 1er avril 2020, la durée du travail des salariés continuera à être effectuée selon des alternances de périodes de forte et de faible activité mais elle ne se calculera, non plus annuellement entre le 1er avril et le 31 mars mais trimestriellement suivant les trimestres de référence définis ainsi :

- 1er trimestre : entre le 1er janvier et le 31 mars

- 2ème trimestre : entre le 1er avril et le 30 juin

- 3ème trimestre : entre le 1er juillet et le 30 septembre

- 4ème trimestre : entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Lors des trimestres de référence sans jours de congés payés légaux et sans chômage des jours fériés légaux la durée trimestrielle du travail est plafonnée à 455 heures. Ce plafond de durée trimestrielle du travail sera réduit en fonction du nombre de jour de congés payés légaux et de jours fériés légaux chômés sur le trimestre de référence. Sur un des trimestres de référence de l’année, ce plafond de durée trimestrielle du travail sera augmenté de 7 heures au titre de la journée de solidarité.

2-2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures de travail effectif.

- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – Programmation des horaires

Les salariés seront occupés dans le cadre d’un programme indicatif individualisé ou collectif, précisant :

- le nom des sites d’affectation

- les heures de début et de fin de chaque vacation

- l’horaire hebdomadaire du salarié

- les congés de toute nature posés par le salarié

- la signature du responsable qui a établi le planning

Au vu de l’activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation est indicative et pourra faire l’objet de modifications par l’employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant lesdites modifications.

Le délai de 7 jours pourra être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles :

- travaux urgents liés à la sécurité

- problèmes techniques

- absentéisme anormal (maladie,…)

- demandes nouvelles ou modifiées des clients

- perte de clients ou de marché entraînant une baisse de l’activité.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 2 jours avec l’accord du salarié.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

4-1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent avenant, il est convenu d’appeler « heures excédentaires » les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine et « heures défauts » les heures non effectuées en deçà de 35 heures en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 35 heures par semaine soit 455 heures sur le trimestre.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d’autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période trimestrielle le nombre d’heures supérieur à 35 heures soit compensé par un nombre d’heure inférieur à 35 heures.

S’il apparaît en fin de période trimestrielle que le nombre d’« heures excédentaires » effectuées est supérieur au nombre d’ « heures défauts », les heures effectuées en trop constituent des heures supplémentaires.

S’il apparaît, au contraire, qu’en fin de période trimestrielle, le nombre d’heures effectuées est inférieure à la durée du travail prévue au planning du fait de l’employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires demandées au salarié est limité à 329 heures par an.

4-2 Rémunération des heures supplémentaires

Comme prévu dans l’article 4-1, toutes les heures qui dépassent 455 heures sur le trimestre pour un salarié qui n’a pas de congés payés, ni d’absence quelconque, ni de chômage des jours fériés légaux, seront des heures supplémentaires. Ce nombre de 455 heures sera ajusté en fonction des absences de la période (congés payés,…) et ou de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec le dernier salaire du trimestre et majorées au taux de 10%, peu importe le rang de l’heure supplémentaire.

ARTICLE 5 – Chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, et que les « heures excédentaires » de la période ne pourront compenser cette baisse avant la fin de la période, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel après consultation des membres du CSE ou à défaut après informations des salariés concernés.

ARTICLE 6 – Rémunération

Compte tenu de la fluctuation d’horaire inhérente au principe même de l’aménagement du temps de travail et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur le trimestre et calculée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.

ARTICLE 7 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (base 151,67 heures).

En cas d’absences non rémunérées, les retenues de salaires s’effectuent sur la base de la rémunération lissée.

Exemple :

- le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/151,67 heures) X 40 heures

- le salarié absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151,67 heures) X 30 heures

ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés embauchés au cours d’un trimestre de référence, il est procédé en fin de période d’aménagement du temps de travail soit chaque fin de trimestre (31 mars - 30 juin - 30 septembre - 31 décembre), à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire soit 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le ou les derniers bulletins de salaire

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec la majoration de 10% applicable.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée (salaire moyen des 12 derniers mois).

ARTICLE 9 – Durée d’application de l’accord

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 10 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 11 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera transmis par la SARL EST SECURITE à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Prévention et Sécurité.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Un exemplaire de l’avenant sera remis aux membres du CSE.

Un exemplaire de l’avenant sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Un avis sera affiché dans l’entreprise précisant l’intitulé de l’avenant, le lieu où l’avenant sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.

Fait à Montbéliard,

Le 02 juin 2020

Pour la SARL EST SECURITE,

,

Gérant

Pour les salariés,

,

Membre du CSE Titulaire

,

Membre du CSE Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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