Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE sur la Mise en place d'une prime mensuelle" chez MIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIMA et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019026
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MIMA
Etablissement : 50051035900044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME MENSUELLE

Société MIMA, SARL au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 500 510 359, dont le siège social se situe 5 rue Orsel, 69600 OULLINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, M. XXXX, gérant

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART

ET

  • La CFTC Sociaux du Rhône, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale

D’autre part

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties ont souhaité mettre en place et définir les modalités de versement d’une prime mensuelle pour les établissements et le personnel concerné de la société MIMA.

Cette prime mensuelle a pour but d’améliorer et de récompenser l’implication du personnel dans la qualité du service souhaité, l’objectif visé étant résolument fixé sur l’excellence.

Cette prime répond, également, à l’objectif d’amélioration continue des conditions de travail du personnel qui peuvent être impactées par la désorganisation occasionnée par une absence.

Cette prime a enfin pour objectif de tenir compte des évolutions organisationnelles et des exigences des bénéficiaires.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant le poste d’assistant de vie 1, d’assistant de vie 2 ou d’assistant de vie 3 de la Convention Collective Nationale des services à la personne, intervenant auprès des bénéficiaires, travaillant dans l’entreprise MIMA, présents de manière effective au moment du versement de la prime dont il est question.

Les autres catégories de personnel ne sont pas concernées par la prime.

  1. Mise en place de la prime mensuelle

Dans un objectif de performance assise sur l’amélioration de notre qualité de service par une meilleure implication des salariés, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’une prime mensuelle reposant sur les critères énoncés ci-dessous, pour l’ensemble des assistants de vie (1,2 et 3).

  1. Conditions d’octroi

Les conditions de versement de la prime sont les suivantes et à combiner avec les dispositions de l’article 5 ci-dessous :

  • Présence effective du salarié sur le mois considéré.

  • Présence effective du salarié au moment du versement de la prime.

  • Le montant de la prime étant principalement calculé sur le temps de présence du salarié, toute absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, privera le salarié du bénéfice de la prime (sauf en cas de congés payés ou de congé pour évènement exceptionnel).

  • De convention expresse entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, que cela soit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, voire des deux (en cas de rupture conventionnelle notamment), pour le mois sur lequel le solde de tout compte sera établi, aucune prime ne sera due et aucun calcul au prorata ne sera opéré.

De la même manière, en cas de rupture de la période d’essai, qu’elle soit à l’initiative de l’assistant de vie ou de la Société MIMA, la prime ne sera pas due sur le mois sur lequel sera établi le solde de tout compte. Aucun calcul au prorata ne sera opéré.

  1. Calcul, contrôle et versement

La vérification des conditions d’octroi et le calcul de la prime mensuelle seront réalisés par le service RH sur la période suivante : du 25 du mois N au 25 du mois N+1.

Pour le premier versement de la prime, qui interviendra au 31 janvier 2022, au titre du salaire de janvier 2022, la période d’appréciation retenue correspondra exceptionnellement à la période du 1er au 25 janvier 2022.

Les éléments ayant servi à la vérification des conditions d’octroi seront consultables par le CSE, le cas échéant.

La prime sera versée mensuellement à terme échu.

En cas de nouvelle embauche, la prime sera versée à compter du 2ème mois suivant l’entrée du salarié dans les effectifs de la société MIMA.

  1. Montant de la prime mensuelle

Pour chaque mois, le montant de la prime correspond à 2 € bruts par heures de présence effective et de travail payée par la société MIMA hors heures supplémentaires et complémentaires.

Ce montant mensuel pourra être minoré dans les cas et selon les modalités ci-dessous exposées, sans pour autant que cela ne remette en cause le montant versé au titre du salaire contractuellement convenu :

  • Absences pour quelque cause que ce soit (excepté en cas de congés payés ou pour congés exceptionnels) : - 25 %, soit – 0.50 euro

  • Retour négatif justifié de la part d’un ou plusieurs bénéficiaires concernant le comportement ou la qualité de la prestation de travail fournie par le salarié : - 25 %, soit – 0.50 euro

  • Mauvaise utilisation ou utilisation non conforme de l’outil de télégestion mis à la disposition de l’intervenant (notamment, absence de pointage à l’arrivée ou lors du départ du domicile du bénéficiaire) : - 25 %, soit – 0.50 euro

  • L’absence de l’assistant de vie, qu’elle soit justifiée ou non, approuvée ou non par la Société MIMA, ne peut pas faire obstacle à la poursuite de la mission auprès des bénéficiaires. Dans la perspective d’assurer la continuité de la mission auprès du ou des bénéficiaires concernés, la Société MIMA s’engage à présenter au(x) bénéficiaire(s) concerné(s) le remplaçant temporaire de l’assistant de vie absent, excusé ou empêché. En cas de refus de la part du ou des bénéficiaires concernés de présentation / d’intervention de l’assistant de vie remplaçant, la prime sera réduite comme suit : - 12,5 %, soit – 0.25 euro. Le salaire contractuellement convenu entre les parties ne sera en revanche pas impacté.

  • Refus, sans motif légitime et au mépris des dispositions et engagements contractuels, d’assurer un remplacement urgent, retour d’informations incomplet et / ou erroné, défaut de réalisation des transmissions avec les collègues, absence de port des équipements ou défaut / refus d’utilisation du matériel mis à disposition tels que la blouse, non-respect des gestes barrières et plus généralement des règles impératives d’hygiène et de sécurité : -12,5 %, soit – 0.25 euro.

Dans ces cas, le salarié ne percevra pas le montant intégral de la prime sur le mois concerné.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent de prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale, réglementaire ou conventionnelle nécessitant la révision du présent accord.

Nonobstant une telle évolution, conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et D. 2231-2 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Seule l’organisation syndicale de salariés représentative signataire du présent accord est habilitée à signer les avenants portant révision de cet accord.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Au-delà du 31 décembre 2022, le présent accord pourra également à tout moment être dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt légal

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements de la société MIMA, après son dépôt auprès de la DREETS.

En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.

Fait à Oullins, le 21 décembre 2021

En trois exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour les formalités de publicité (Conseil de prud’hommes).

M. XXXX

CFTC Sociaux du Rhône

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com