Accord d'entreprise "Régime d'astreinte" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06422006541
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AUTORISATION D'ABSENCE POUR LES SOINS DEVANT ETRE APPORTES A UN ENFANT MALADE (2018-02-01) Attribution de congés pour enfant malade (2020-05-20) Avenant à l'Accord relatif à l'autorisation d'absence pour les soins devant être apportés à un enfant malade (2019-01-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre :

La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), située 12/14 rue Louis Blériot, Immeuble Seine Way, 3ème étage, CS 90194, 92506 Rueil Malmaison Cedex, représentée par M. XXXX, président de la société SVMS,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX, délégué Syndical CFDT,

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme. XXXX, Déléguée Syndicale CGT,

D’autre part.

Article 1 : Préambule

Afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante, en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir la bonne marche, la compétitivité de l’entreprise à travers une organisation du temps de travail permettant d’optimiser la flexibilité, la réactivité ainsi que la performance, les parties au présent accord décident de poursuivre la mise en œuvre au sein de la société SVMS du régime d’astreinte qui avait été mis en place en 2014.

Pour tenir compte des évolutions de l’entreprise, le périmètre d’intervention dans le cadre de l’astreinte, outre les missions de maintenance industrielle, est élargi aux missions de lutte contre l’incendie et l’intrusion.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord instituant un régime d’astreinte daté du 22 décembre 2014. Par conséquent, l’accord de 2014 cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur de ce nouvel accord.

Article 2 : Catégories de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte s’applique au personnel de maintenance (ouvrier, technicien, agent de maîtrise et cadre).

Article 3 : Période d’astreinte

Les salariés visés à l’article 2 ci-dessus sont tenus de rester disponibles et joignables en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le site de l’entreprise, ou sur le matériel de l’entreprise. L’astreinte au sein d’une même semaine civile peut comprendre une ou plusieurs soirées/nuits entre des postes de travail et/ou le samedi et/ou le dimanche (jour et/ou soirée et/ou nuit) et/ou les jours fériés.

Les plannings d’astreinte seront établis sur la base de ces modalités.

Pour chaque période d’astreinte, l’entreprise mettra à la disposition des salariés concernés un téléphone portable dont l’usage sera strictement professionnel. Ce téléphone sera restitué par les salariés à l’issue de la période d’astreinte.

Article 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Un planning prévisionnel de quatre mois des périodes d’astreinte pour chacun des salariés concernés sera affiché sur le lieu de travail. Chaque salarié sera informé par affichage sur le lieu de travail du programme de ses périodes d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification sera notifiée au salarié.

Les changements de planning liés à la survenance de circonstances exceptionnelles se feront en priorité sur la base du volontariat.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 5 : Rémunération des périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant le temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation par le versement d’une prime d’astreinte dont le montant est fixé actuellement à 270€ bruts par période d’astreinte (la période d’astreinte couvrant la semaine civile d’astreinte, y compris le week-end).

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Ainsi les principes suivants devront être respectés, sauf pour les salariés en forfait jours qui ne sont pas soumis aux durées maximales du travail spécifiques suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10 heures, sauf dérogations prévues dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles permettant de porter la durée maximale journalière à 12 heures ;

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 42 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

Le salarié, y compris en forfait jours, doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (soit 24h de repos hebdomadaire auquel s’ajoute 11h de repos quotidien entre 2 journées de travail) conformément aux dispositions légales.

En outre, pour le salarié dont le contrat est en référence horaire, ce temps d’intervention en dehors de l’horaire habituel de travail et qui nécessite un nouveau trajet entre le domicile et l’entreprise, donnera lieu à une majoration de salaire d’un taux de :

  • 100% pour chacune des heures d’intervention de jour, sur un jour ouvrable (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi), conformément à la définition des heures de nuit de la convention collective de branche ;

  • 150% pour chaque heure d’intervention de nuit, sur un jour ouvrable (conformément à la définition des heures de nuit de la convention collective de branche) ;

  • 150% pour chacune des heures d’intervention, de jour, comme de nuit, sur un dimanche ou un jour férié.

Pour le salarié dont le contrat est en forfait jour, le temps d’intervention en dehors de sa journée de travail habituelle, est assimilé à du temps de travail effectif et comptabilisé au titre du forfait jour. Les parties conviennent de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures.

Le temps réalisé en sus de sa journée de travail habituelle fait partie intégrante de sa journée de travail, décomptée du forfait annuel en jour.

Le salarié percevra également, un remboursement de ses indemnités kilométriques, en cas d’intervention. Ce remboursement sera effectué au salarié via l’établissement de note de frais, calculé conformément au barème en vigueur au sein de la société.

Durant la période d’astreinte :

  • Pour intervention urgente : le salarié doit bénéficier d’un temps de repos au moins équivalent au temps de repos qui lui a été supprimé (différence entre le repos quotidien/hebdomadaire* et le temps de repos dont le salarié a déjà bénéficié avant d’intervenir ; sauf s’il a déjà bénéficié de manière consécutive de la totalité du repos quotidien/ hebdomadaire* avant le début de l’intervention.

  • En cas d’intervention non urgente : le repos quotidien/hebdomadaire intégral doit être attribué au salarié à compter de son retour d’intervention ; sauf s’il a déjà bénéficié de manière consécutive de la totalité du repos quotidien/hebdomadaire* avant le début de l’intervention.

  • L’intervention urgente se définit comme l’intervention nécessitée par la gestion d’une situation imprévue et soudaine. Cette situation présente un risque immédiat de préjudice grave pour la vie, la santé, les biens, l’environnement et/ou l’activité économique du site. Sont considérées notamment comme interventions urgentes : les interventions liées à la lutte contre l’incendie (feu visible, déclenchement de capteur), les interventions lors de pannes sur des opérations de production programmées dans le cas où la consigne de l’urgence a été donnée à l’opérateur par sa hiérarchie, les interventions pour le maintien de service des moyens généraux liées au déclenchement d’une alarme technique ou la présence d’une anomalie (fuite).

*11h consécutives pour le repos quotidien en 24h consécutives pour le repos hebdomadaire.

Article 6 : Prise d’effet, durée de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à partir du 1er juillet 2022.

Un rendez-vous sera organisé à l’issue de chaque période de 3 ans avec les organisations syndicales représentatives, pour faire le point sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.

Article 7 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties signataires. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 : Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil des prud’hommes compétents.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Urrugne, le 30 juin 2022.

Pour La CFDT, Pour la CGT, Pour la Direction,

M. XXXX Mme. XXXX M. XXXX

Délégué syndical Déléguée Syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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