Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX" chez DECATHLON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECATHLON FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2020-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T59L20010868
Date de signature : 2020-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DECATHLON DIRECTION GENERALE FRANCE
Etablissement : 50056940503239 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX (2021-07-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

Les sociétés suivantes :

  • La société DECATHLON SE dont le siège social est situé 4, boulevard de Mons - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée au RCS de Lille, sous le numéro 306 138 900, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité(e) à cet effet,

  • La société DECATHLON FRANCE SAS dont le siège social est situé 4, boulevard de Mons - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée au RCS de Lille, sous le numéro 500 569 405, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société », dûment habilité(e) à cet effet,

  • La société LOGISTIQUE FRANCE SAS dont le siège social est situé 4, boulevard de Mons - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée au RCS de Lille, sous le numéro 530 675 222, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société », dûment habilité(e) à cet effet,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés  représentatives dans le périmètre de l’accord :

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXXX ;

  • le syndicat CFTC représenté par M. XXXX ;

  • le syndicat UNSA SNAD représenté par M. XXXX ;

dûment habilités à l’effet des présentes ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les parties se sont rencontrées afin d’apprécier l’application des couvertures frais de santé au sein des sociétés définies à l’article 2.1. du présent accord. Il a été constaté que des évolutions doivent être menées afin de conserver un haut niveau de garanties dans un cadre tarifaire maîtrisé. Ces échanges ont également été l’occasion de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires concernant notamment le cahier des charges des contrats responsables.

Au terme de ces échanges, les Parties ont partagé la volonté de maintenir un haut niveau de protection et de garanties à l’ensemble des salariés indépendamment de leur catégorie professionnelle.

Cela a également été l’occasion de réaffirmer, le souhait :

  • d’uniformiser les différents régimes de remboursement complémentaire de frais médicaux des sociétés définies à l’article 2.1. du présent accord en instaurant un régime unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

Le présent accord annule, remplace et se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des accords et avenants des sociétés définies à l’article 2.1. du présent accord dans leurs dispositions portant sur le régime de remboursement de frais médicaux, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1.

Objet

Le présent accord a pour objet principal l'adhésion des salariés visés à l’article 2.2. ci-après, au contrat collectif d’assurance « socle » souscrit par les sociétés DECATHLON SE, DECATHLON FRANCE SAS et LOGISTIQUE FRANCE SAS, pour son compte ainsi que pour celui des sociétés définies à l’article 2.1., auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Cet accord a également pour objet de permettre aux salariés de compléter le régime complémentaire de frais médicaux, en organisant leur adhésion facultative à un/des contrat(s) d’assurance collective « surcomplémentaire(s) » distinct(s) du contrat « socle ».

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Périmètre de l’accord

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement, à la date d’effet du présent accord, aux sociétés DECATHLON SE, DECATHLON FRANCE SAS et LOGISTIQUE FRANCE SAS.

Il peut être appliqué à l’avenir à des entreprises :

  • qui viendraient à être détenues directement ou indirectement à plus de 50% par la société DECATHLON SE, et

  • qui seraient situées en France.

Lorsqu’une nouvelle société vient à être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société DECATHLON SE, l’application du présent accord en son sein n’est pas automatique et suppose la conclusion d’un avenant au présent accord selon les mêmes règles et conditions que l’accord lui-même.

Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par la société DECATHLON SE sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais médicaux qu’il institue.

Cette sortie du périmètre du présent accord s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés entrant dans le périmètre déterminé à l’article 2.1.

À l’inverse, pour les autres sociétés définies à l’article 2.1., l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une d’entre elles de son champ d’application.

En dehors de cette hypothèse, aucune société réunissant les conditions détaillées à l’article 2.1. ne peut sortir du champ d’application du présent accord et du régime qu’il institue.

La sortie du périmètre d’une des sociétés conduira à solliciter de l’organisme assureur à transférer à sa demande la partie des gains techniques et financiers régis dans le contrat par la clause de participation aux bénéfices, au prorata du nombre de salariés par rapport à l’effectif assuré

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, présent et à venir, des sociétés visées à l’article 2.1.

2.3. Adhésion et dispenses

Adhésion obligatoire au régime complémentaire de frais médicaux :

L'adhésion au régime complémentaire de frais médicaux des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés inclus dans le périmètre de sociétés défini à l’article 2.1 Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime complémentaire de frais médicaux, les :

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée d’adhésion au contrat de frais médicaux est inférieure ou égale à trois mois ;

  • les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle jusqu’à l’échéance annuelle ;

  • les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayants droit, au titre d'un autre emploi :

  • par un régime collectif et obligatoire de salariés ;

  • en qualité d’agent de l’État, d’une collectivité territoriale et de leurs établissements publics ;

  • d’un contrat « Madelin » pour travailleur non salarié ;

  • du régime local « Alsace Moselle » ;

  • d’une complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • d’un régime spéciale des gens de mer ;

  • d’un régime spéciale des personnels de la SNCF.

Outre les cas de dispense d'ordre public, les salariés suivants peuvent demander à être dispensés :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Un bordereau de dispense d’adhésion est accessible sur le site intranet de l’entreprise. Les salariés devront solliciter, par retour du bordereau complété auprès du service paie de leur société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la signature du contrat de travail.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais médicaux. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Adhésion facultative aux options « PLUS » et « CONFORT » :

Les salariés visés à l’article 2.2. peuvent adhérer à l’une et/ou l’autre des deux options facultatives de garanties « surcomplémentaires », sous réserve d’être couverts au titre du régime complémentaire de frais médicaux obligatoire.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, concernant le régime complémentaire de frais médicaux obligatoire, leur société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités financées au moins en partie par la société ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais médicaux. Toutefois, ils auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, le service paie adressera un courrier au salarié l’informant de sa possibilité de maintenir ou non son adhésion. S’il souhaite son maintien, il devra alors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation visée à l’article 4 du présent accord. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire du régime.

2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garantie

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour les sociétés entrant dans le périmètre du présent accord, qui ne sont tenues à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le régime « socle » complémentaire de frais médicaux ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 4

Cotisations

4.1. Régime « socle » isolé obligatoire :

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant de 33.77€ (26.30€ pour le régime Alsace Moselle) tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la rémunération est inférieure au plafond de sécurité sociale (3.428€ bruts mensuels pour l’année 2020), la répartition est, au cours de l’année « n », la suivante :

Salariale Patronale Globale
Régime général Simple Isolé 10.70€ 23.07€ 33.77€

Simple

Duo

46.95€ 23.07€ 70.02€
Simple Famille 61.77€ 23.07€ 84.84€
Régime Alsace Moselle Simple Isolé 3.23€ 23.07€ 26.30€
Simple Duo 14.95€ 23.07€ 38.02€
Simple Famille 23.00€ 23.07€ 46.07€

Ainsi, lorsque la rémunération est supérieure ou égale au plafond de sécurité sociale précité, la répartition est la suivante :

Salariale Patronale Globale
Régime général Simple Isolé 16.82€ 16.95€ 33.77€
Simple Duo 53.07€ 16.95€ 70.02€
Simple Famille 67.89€ 16.95€ 84.84€
Régime Alsace Moselle Simple Isolé 9.35€ 16.95€ 26.30€
Simple Duo 21.07€ 16.95€ 38.02€
Simple Famille 29.12€ 16.95€ 46.07€

S’agissant des salariés intervenants à temps partiel, leur rémunération est retenue selon le montant du salaire réellement perçu.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais médicaux à leurs « ayants droit » et tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture « famille ».

4.2. Options facultatives « PLUS » et « CONFORT » :

Les salariés ont également la possibilité de compléter leurs garanties et/ou celles de  leurs conjoints et enfants (Régime “Duo” ou “Famille”).

Les cotisations finançant l’une et/ou l’autre des deux options facultatives de garanties du présent régime complémentaire de frais médicaux sont financées intégralement par le salarié, de la manière suivante (en additionnel au régime de base):

Option

« Plus »

Option

« Confort »

Régime général Isolé 17.27€ 29.14€
Duo 19.19€ 52.71€
Famille 22.96€ 62.05€
Régime Alsace Moselle Isolé 5.80€ 14.94€
Duo 21.22€ 49.93€
Famille 25.51€ 59.20€

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions entre les les sociétés définies à l’article 2.1. et les salariés (50% / 50%), dans la limite d’une augmentation annuelle supérieure à 6% par rapport à la cotisation de l’année précédant celle de l’entrée en vigueur de la majoration.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 5

Information

5.1. Information individuelle

Chaque société entrant dans le champ d’application du présent accord remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à former ses gestionnaires de paie, Responsables Ressources Humaines et Relais Gestion du Personnel/Assistants(-es) sur le sujet des frais de santé afin qu’ils puissent accompagner au mieux l’évolution du régime inscrite au présent accord.

En plus des Relais Gestion du Personnel/Assistants(-es) présents sur chacun des sites et faisant office de premiers relais locaux pour les questions des collaborateurs, il sera mis en place un relais au niveau de chaque réseau (DECATHLON FRANCE), chaque entrepôt (LOGISTIQUE FRANCE) et chaque site de la société DECATHLON SE pour être l’intermédiaire entre le service paie et les Relais Gestion du Personnel/Assistants(-es). Ces relais seront également formés.

5.2. Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée “commission frais de santé”, sera constituée. Elle se réunira une fois par trimestre. Pour chaque organisation syndicale signataire, elle se composera de :

  • 2 représentants pour la société DECATHLON FRANCE SAS,

  • 1 représentant pour la société DECATHLON SE,

  • 1 représentant pour la société LOGISTIQUE FRANCE SAS.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, chaque société entrant dans le champ d’application du présent accord publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-30 et suivant du Code du travail, pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein des sociétés telles que visées à l’article 2.1 du présent accord, en matière de remboursement de frais médicaux, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées , et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de chaque société visée à l’article 2.1. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet commun des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord.

À Lille, le 8 novembre 2020

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les sociétés, la société DECATHLON SE représentée par M. XXXX, Responsable des Ressources Humaines :

Pour les organisations syndicales représentatives 

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXXX ;

  • le syndicat CFTC représenté par M. XXXX ;

  • le syndicat UNSA SNAD représenté par M. XXXX ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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