Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au passage d'une durée de travail hebdomadaire de 35h à 39h" chez CEP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEP SECURITE et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009474
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEP SECURITE
Etablissement : 50065489200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE D’UNE DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE DE 35H A 39H

Cet accord est le résultat d’une négociation du 27/10/21 entre la direction et les 3 salariés de l’entreprise sur la nouvelle organisation de la durée de travail de la société.

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu afin d’adapter au mieux l’activité de la société aux demandes des clients et aux besoins des chantiers. L’activité nécessite une durée du travail hebdomadaire de 39 heures afin de proposer une latitude d’intervention plus conforme aux besoins du secteur d’activité.

Le présent accord a pour objet d’instituer une durée habituelle de travail égale à 39 heures au sein de l’entreprise.

La durée légale de travail est de 35 heures ; néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence.

Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale.

En effet, depuis l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la légale.

Article 2 – Portée de l’Accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des article L2232-11 et suivants du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de prévention et de sécurité. (IDCC 1351)

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Contenu de l’Accord

La durée habituelle des salariés technique est portée à 39 heures

Les horaires du personnel technique applicables au sein de l’entreprise sont désormais :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30, puis de 13h30 à 18h, hormis le vendredi où la fin de journée de travail est prévue à 17h

Bien évidemment et en application des articles L3121-28 et suivants du Code du Travail, il est institué au sein de l’entreprise un repos compensateur équivalent en compensation des heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure.

A l’issue de deux semaines de travail effectif ou équivalent, les salariés acquerront une journée de repos compensateur (RTT).

39 heures/semaine.

Nb heures RTT : 45,80 Semaines * (39h-35h) = 183,20 h.

Nb jours RTT : 183,20 h / valeur d'une journée (une journée de travail c'est 39h/5 = 7.80 h) ;

Donc 183,20 h / 7.80 h = 23,49 jours

Ainsi, les salariés acquièrent deux jours de repos compensateur par mois dans la limite de 22 jours par année civile, la 23ème journée étant attribuée à la journée de solidarité.

La planification des repos compensateur doit dans la mesure du possible suivre le rythme de 2 RTT par mois, avec un délai de prévenance d'au moins 2 semaines par le biais d’un formulaire administratif à la disposition de chaque salarié. La planification doit permettre à la fois de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de l'entreprise et les convenances personnelles exprimées par les salariés. L’employeur se réserve le droit de refuser, de différer ou d’imposer certains repos.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté par l'employeur en cas de modification des dates de repos fixées. Toutefois, ce délai peut être réduit avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible, de surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel ou en cas d'urgence personnelle ou familiale pour les salariés, sous réserve de justification.

Cette nouvelle modalité d’exécution de la prestation de travail permettra une meilleure rationalisation de la gestion des plannings permettant d’optimiser les affectations sur les chantiers.

Article 5 – Champ d’Application

Le personnel commercial et administratif n’est pas concerné par cet accord et reste à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures effectives.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés ayant une activité technique, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié technicien nouvellement embauché.

Pour les Salariés techniciens présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’application du présent accord nécessitera leur approbation préalable et sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. L’aménagement et la durée de travail sont précisés par leur contrat individuel de travail.

Article 6 – Adhésion

L’adhésion produira effet à partir du 01/11/2021

Article 7 – Dépôt légal et publication

Cet accord sera déposé via la plateforme « TéléAccords » pour transmission aux organismes géographiques compétents et un exemplaire sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Yvelines.

Fait à Limay, le 27/10/2021

Pour la Société CEP Sécurité Pour les Salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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