Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la revalorisation des salaires et aux conditions du travail les jours fériés" chez MCDONALD S EST PARISIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S EST PARISIEN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07822012531
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S EST PARISIEN
Etablissement : 50099396900012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

SOMMAIRE

PRÉAMBULE p 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES p 4

Article 1.1 - Objet et champ d’application de l’accord p 4

Article 1.2 – Conditions de l’accord p 4

Article 1.3 – Durée de l’accord p 4

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION p 5

Article 2.1 – Augmentation des salaires minimum au 1er novembre 2022 p 5

Article 2.2 – Augmentation des salaires réels de base bruts au 1er novembre 2022 p 5

Article 2.3 – Disposition exceptionnelle relative au programme « McBonus Equipe » à périodicité annuelle p 6

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES p 7

Article 3.1 – Jours fériés p 7

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES p 8

Article 4.1 – Adhésion p 8

Article 4.2 – Clause de rendez-vous p 8

Article 4.3 – Révision p 8

Article 4.4 – Publicité, dépôt et communication de l’accord p 8

Le présent accord est établi entre les soussignés :

La société McDonald’s Est Parisien,

SAS au capital de 20 000 € ayant pour numéro unique d’identification 500 993 969 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel - 78280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur xx xx, Président de McDonald’s Est Parisien agissant es qualités ;

ci-après dénommée "l’entreprise"

D'une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xx xx agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xx xx agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat FGTA-FO, représenté par Monsieur xx xx agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

En date du 14 avril 2022, et conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif d’entreprise à l’issue de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2021 pour une durée déterminée couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Au regard du contexte économique, et notamment de l’inflation observée depuis septembre 2021, la Direction de l’entreprise a accepté, afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, l’ouverture d’une nouvelle négociation portant sur une éventuelle augmentation de la grille des salaires applicables.

Dans ces conditions, la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions s’étant tenues les 14 octobre 2022 et 04 novembre 2022.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte la recherche de préservation du pouvoir d’achat des salariés ainsi que les charges actuelles pesant sur l’entreprise compte tenu notamment de l’augmentation importante des matières premières et des prix de l’énergie, ont convenu des dispositions du présent accord.

S’agissant des primes relevant du programme « McBonus Equipe » à périodicité annuelle tel que définies à l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 14 avril 2022, et toujours afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, la direction de l’entreprise a proposé de revoir les critères initialement définis à l’article 6.2.4 - Montant et modalités de calcul de la prime « McBonus Employés Annuel ».

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégories, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus des Assistantes Administratives et de la population Agent de Maitrise et Cadres, et des programmes d’évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

De manière exceptionnelle, et toujours dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des salariés de catégorie Agent de maitrise et Cadre bénéficiant d’une rémunération supérieure à la nouvelle grille de salaires minimas arrêtée ci-après, la Direction veillera à augmenter ces rémunérations de manière forfaitaire en dehors de ladite négociation.

De plus, les parties ont également souhaité rappeler les conditions du travail les jours fériés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise McDonald’s Est Parisien, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu, de manière particulière en complément de l’accord collectif d’entreprise du 14 avril 2022 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2021, afin de participer à la préservation du pouvoir d’achat des salariés au regard du contexte économique, et notamment de l’inflation observée.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022 à l'exclusion des dispositions des articles du titre 2 dont il est expressément convenu qu'elles sont conclues pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle elles cesseront automatiquement de produire tout effet.

TITRE 2 :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

Article 2.1 - Augmentation des salaires minimum au 1er novembre 2022

Les salaires horaires minimum bruts de base estimés de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en €uros, sont revalorisés, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 de sorte à les porter aux montants figurants sur la nouvelle grille de salaires figurant ci-après :

ECHELONS

TAUX HORAIRE

BRUT

Salaire brut de base mensuel Temps plein ou annuel
Niveau I A 11,07 € 1678,99 €
B 11,09 € 1682,02 €
Niveau II A 11,87 € 1800,32 €
B 11,92 € 1807,91 €
Niveau III A 12,84 € 1947,44 €
B 12,89 € 1955,03 €
C* 13,71 € 2079,40 €
Niveau IV A* 14,55 € 2206,80 €
B* 15,25 € 2312,97 €
C* 17,40 € 2639,06 €
D 19,07 € 2892,35 €
Niveau V A** 39 788 €
B** 42 000 €
C** 64 529 €

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.

Article 2.2 - Augmentation des salaires réels de base bruts au 1er novembre 2022

Pour les salariés appartenant à la catégorie Employé, et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire « minima » mentionnée à l’article 2.1 du présent accord, bénéficieront d’une augmentation mensuelle forfaitaire de 35 €uros sur leur salaire réel brut de base, au 1er novembre 2022.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 2.3 – Disposition exceptionnelle relative au programme « McBonus Equipe » à périodicité annuelle

S’agissant des primes relevant du programme « McBonus Equipe » à périodicité annuelle tel que définies à l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 14 avril 2022, et toujours afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, la direction de l’entreprise a proposé de revoir les critères initialement définis à l’article 6.2.4 - Montant et modalités de calcul de la prime « McBonus Employés Annuel ».

Ainsi, malgré le contexte économique qui pèsera nécessairement sur les résultats de la société, mais pour faciliter l’accessibilité de ce programme à un plus grand nombre, la direction de l’entreprise a proposé de diminuer de deux points l’objectif annuel 2022 du PAC (Profit après Charges Contrôlables) de chaque restaurant.

Il a toutefois été arrêté que l’écart entre l’objectif initialement fixé début 2022 à chaque restaurant et l’objectif « recalculé » tenant compte de cette diminution de deux points, ne pourra pas en tout état de cause être supérieur au franchissement d’un palier tel que déterminé à l’article 6.2.4 de l’accord précité, les paliers étant ceux définis en B et rappelés ci-après :

  • Atteinte du PAC <98

  • Atteinte du PAC ≥ 98 < 100

  • Atteinte du PAC ≥ 100 < 102

  • Atteinte du PAC ≥ 102

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

TITRE 3 :

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Article 3.1 – Jours fériés

Les caractéristiques particulières de l’activité de restauration et de service à la clientèle le justifiant, les restaurants de la société fonctionnent les jours fériés, notamment le 1er mai et enregistrent d’ailleurs un niveau de fréquentation élevé.

Au regard des disponibilités contractuelles définies pour répondre aux besoins de fonctionnement, les restaurants doivent pouvoir planifier l’ensemble de leurs collaborateurs, et ce indépendamment de leur âge et de la question de leur majorité et ce d’autant au regard des difficultés de recrutement.

Ainsi, par dérogation à l’article L. 3164-6 du code du travail et en application de l’article L.3164-8 du Code du travail, il est rappelé que des salariés mineurs peuvent travailler les jours fériés, y compris le 1er mai dans le respect des plages de planification possible et de la durée de travail mensuelle prévues par leur contrat de travail.

En cas de travail d’un mineur un jour férié, le restaurant s’assure de la planification de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur la semaine considérée.

De manière générale, le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions en vigueur.

La présente disposition est conclue pour une durée indéterminée.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 4.4 ci-après.

Article 4.2 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.3 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 - Publicité, dépôt et communication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans identification de l’entreprise, nom, prénom, paraphe, ou signature accompagnée des pièces requises,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

  • Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent avenant dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.

Fait à Guyancourt, le 09 novembre 2022, en 7 exemplaires originaux.

Pour McDonald’s Est Parisien

Monsieur xx xx - Président

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat CFDT, Monsieur xx xx

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat CGT, Monsieur xx xx

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat FO, Monsieur xx xx

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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