Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007660
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : COURTIER EN ECONOMIE D'ENERGIE
Etablissement : 50106935500045

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

  • La Société COURTIER EN ECONOMIE D’ENERGIE (C2E) S.A.S.

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé 5 Rue Edouard Belin à METZ (57070) ;

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro
501 069 355 ;

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président ;

ET

Les Représentants du personnel,

  • M , élu titulaire du Comité Social et Economique

  • M , élu titulaire du Comité Social et Economique

  • M , élu titulaire du Comité Social et Economique

  • M , élu titulaire du Comité Social et Economique

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises, et à fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés visés par l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société qui sont des cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel ils sont affectés.

Sont notamment visés :

  • les cadres exerçant les fonctions de responsable réseaux de distribution ;

  • les cadres exerçant les fonctions de directeur commercial ;

  • les cadres exerçant les fonctions de chef des ventes

  • les cadres exerçant les fonctions de chef comptable ;

  • les cadres exerçant les fonctions de responsable administratif ;

  • les cadres exerçant les fonctions de Directeur de recrutement ;

  • les cadres administratifs ;

  • les cadres des fonctions support.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail, qu’il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n’apparait pas pertinent. A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparait plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce calcul sera impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit deux jours fériés supplémentaires et par conséquent un forfait de droit commun réduit de deux jours et donc ramené à 216 jours.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile : elle commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Jours de repos supplémentaires

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait de 218 jours :

365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issu de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive ;

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Il est expressément convenu que, de manière exceptionnelle, lors du premier exercice d’application du présent accord, les salariés au forfait jours bénéficieront, en plus des jours de repos supplémentaires prévu au présent article, de 10 jours de repos supplémentaires exceptionnels. Le nombre de jours travaillés prévu à l’article 2 sera ainsi réduit proportionnellement pour cette première année d’application du présent accord.

Article 5 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours, conformément aux dispositions légales. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit.

L’accord trouvé entre les parties sera matérialisé par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié s’engagera à respecter en toutes circonstances les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidienne et hebdomadaire fixes.

L’entreprise sera dès lors fermée

  • Chaque jour de 22H00 à 08H00,

  • Chaque samedi à partir de 14H00,

  • Et chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreintes, cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles dument justifiés par mail adressé à la Direction. Dans ce cadre, ils devront veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Article 7 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le nombre de jours à travailler sur la période de référence s’agissant de la première année d’activité et, le cas échéant, de la seconde  ;

  • le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • la rémunération.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Article 9 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant pendant la seconde.

Le plafond de 218 jours sera appliqué à tous les cadres, y compris lors de la première année d’embauche, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés.

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours payés avec ceux réellement travaillés ou assimilés ;

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie ;

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire devra lui être versé ;

Article 10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence justifiées non-assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congés sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maternité, maladie etc) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

En cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non-rémunérées, ou n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire, celles-ci feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévues à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jour n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cependant, compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier et effectif par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cette fin, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien évoqué à l’article 5.

L’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le salarié s’engagera ainsi à respecter en toutes circonstances les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, et rappelées à l’article 5.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification des jours non-travaillés : repos hebdomadaire, congés payés, jour férié chômé etc), ainsi que de l’amplitude de ces journées est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document de suivi sera signé par le salarié et communiqué chaque mois à la hiérarchie, qui validera ce relevé déclaratif, permettant ainsi à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

A cette occasion, la hiérarchie vérifiera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable.

Ce contrôle effectif sera assorti, s’il y a lieu, de rappels à l’ordre.

Le cas échéant, l’employeur prendra les mesures correctrices pour remédier à d’éventuels excès : il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos, et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectué ;

  • le respect d’un système déclaratif, par le biais d’un document de suivi du forfait, mis à disposition du salarié à cet effet ;

  • ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; un emplacement sera dédié aux observations éventuelles du salarié

  • ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique

  • des entretiens périodiques, prévus à l’article 11, seront organisés

  • à la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les semestres.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillé, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issu de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié et sa hiérarchie prendront, d’un commun accord, les mesures correctrices pour remédier à d’éventuels excès : il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre toutes dispositions adaptées.

Les problèmes particuliers ainsi relevés, ainsi que les mesures correctrices prises, seront transmis à la direction des ressources humaines.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1 semaine, sans attendre l’entretien annuel.

Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite, et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnel et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle etc).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 22H00 à 08H00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 08H00 et après 22H00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun,

  • l’exemplarité de la part du management dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

En cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels …) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés etc), le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Article 15 – Information du Comité Social et Economique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité sociale et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 16 – Dispositions finales

16.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt.

16.2. Suivi – interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de seconde année de mise en place de cette organisation du travail, et sera soumis aux représentants du personnel.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

16.3. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

16.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

16.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur …………………….., représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Metz

Le 02 mai 2023

En 6 exemplaires,

Les élus titulaires La Société

M…………………………….. Pour la Société C2E S.A.S.

Salariée élue au C.S.E. Monsieur …………………………..

Président

M……………………………….

Salarié élu au C.S.E.

M……………………………….

Salarié élu au C.S.E.

M……………………………….

Salariée élue au C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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