Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez MC DONALDS PARIS SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALDS PARIS SUD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T07823013925
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALDS PARIS SUD
Etablissement : 50113748300019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Le présent accord est conclu entre

La société McDonald’s Paris Sud, dont le siège social est situé 1, rue Gustave Eiffel, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 501 137 483, représentée par XXXXX, en sa qualité de Présidente, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXX et XXXXX, en qualité de délégués syndicaux,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFTC représenté par XXXXX et XXXXX en qualité de déléguées syndicales ;

  • le syndicat FO représenté par XXXXX et XXXXX en qualité de délégués syndicaux ;

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part

Préambule

Au regard des évolutions règlementaires applicables, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er avril 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, il convient de mettre à jour notre Accord collectif notamment afin d’intégrer les cas de maintien en cas de revenus de remplacement.

Article 1 : Couverture des ayants droit

Les parties conviennent de compléter l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 17 décembre 2013 comme suit :

« Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. »

Article 2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les parties conviennent de remplacer l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 17 décembre 2013 par l’article suivant :

« L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (exemple : indemnités versées par l'assureur au titre du contrat de Prévoyance) est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Les salariés en arrêt de travail n’ayant pas fait les démarches pour obtenir une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale ne bénéficieront pas d’une avance de frais par l’employeur. Faute d’indemnisation, ils ne pourront pas bénéficier du maintien du régime sauf à en faire la demande et à s’acquitter de l’ensemble de la cotisation.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les parties conviennent d’ajouter cet article à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 17 décembre 2013 :

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’avenant. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’Article 7 ci-après.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

Article 6 : Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habités en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent avenant une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 11 avril 2023, en 7 exemplaires

Pour McDonald’s Paris Sud :

XXXXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat FO,

Pour le Syndicat CFE-CGC, Pour le Syndicat UNSA,

Pour le Syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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