Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ROIRET TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROIRET TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014818
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ROIRET TRANSPORT
Etablissement : 50115198900024 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

ENTRE 

La Société ROIRET Transport, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 501 151 989, dont le siège social est sis 482 Rue des Mercières – 69140 – RILLIEUX LA PAPE, représentée par xxxxx agissant en qualité de Chef d’Entreprise,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET 

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par xxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, les Parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Dans cette perspective, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucune pratique ou comportement ne soit discriminant à l’encontre des salariés.

Les Parties ont échangé depuis l’accord du 23 février 2018, sur les indicateurs du rapport annuel unique et sur les actions afférentes. Ils ont ainsi notamment constaté que le taux de féminisation des effectifs de la Société a augmenté depuis 3 ans, pour s’établir à 20.40 % en 2020.

Pour autant, les Parties s’accordent pour constater que des actions restent à mener, et, qu’en particulier, d’autres indicateurs sont à prendre en compte.

C’est dans ce contexte, que les parties conviennent d’une part, de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 23 février 2018 et, d’autre part, de s’engager sur de nouvelles mesures dans les domaines visés par l’article R.2242-2 du Code du travail.

Ainsi, les Parties ont décidé de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en menant prioritairement des actions dans trois des domaines ci-après, prévus par le Code du travail :

  • Formation ;

  • Promotion professionnelle ;

  • Qualification ;

  • Classification ;

  • Conditions de travail ;

  • Sécurité et santé au travail ;

  • Rémunération effective ;

  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les Parties conviennent que la réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs fixés dans le présent accord reposent sur l’implication de tous, le suivi régulier avec les représentants du personnel et une communication renforcée auprès de tous les salariés.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Il s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la Société entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

ARTICLE 2 : Elaboration d’un diagnostic préalable

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les Parties se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport annuel unique, servant de support à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Société et celle sur la politique sociale de la Société, qui est annexé au présent accord.

Les Parties font ainsi le constat que les femmes représentent 20.40 % des effectifs de la Société, la répartition des femmes dans l’effectif étant la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 4

  • ETAM : 4 salariés sur un total de 23

  • Cadres : 6 salariés sur un total de 22

La moyenne d’âge des femmes est de 38.6 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 39.46 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 14 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 12.68 ans.

Les indicateurs étudiés dans le cadre de ce rapport apparaissent dans chacun des domaines du présent accord.

A partir du constat ainsi réalisé, les Parties s’accordent pour se fixer des objectifs de progression dans trois domaines fixés à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les Parties ont identifié trois domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

  1. Formation

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

1.1 Objectifs

Faciliter l’accès à la participation à la formation des salarié(e)s chargés de famille.

Rééquilibrer (de 10 %) l’accès des femmes et des hommes à la formation.

1.2 Actions

Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.

Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

1.3 Indicateurs

Nombre de formations réalisées dans les locaux.

Nombre d’heures de formation dispensées en Elearning.

Proportion de salarié-es à temps partiel parmi les salarié-es ayant suivi une formation.

  1. Conditions de travail

La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés et rappelle également son attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte à la fois des contraintes issues de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

De plus, la société est consciente que l’amélioration des conditions de travail et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

1.1 Objectifs

Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

Etudier l’impact de l’organisation du travail et des conditions de travail sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.

1.2 Actions

Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

Etude d’une charte de télétravail.

Mettre en œuvre le travail à domicile pour les salariés dont le poste est compatible avec une telle organisation.

1.3 Indicateurs

% de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées.

Mise en place d’une charte de télétravail.

Part de travail à domicile mis en œuvre parmi les salarié-es dont le poste est compatible et par sexe.

  1. Rémunération effective 

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

La société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elle tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 Objectifs

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

1.2 Actions

Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.

1.3 Indicateurs

Evolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian.

Nombre d’embauches et écart de rémunération entre les différents contrats de travail signés au cours de l’année.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Les parties conviennent de se revoir 3 mois avant le terme de cet accord en vue de son éventuelle renégociation. Les parties décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.

En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties sont conscientes que les objectifs chiffrés sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société. S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les Parties se réuniront selon les modalités précisées ci-après pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Rillieux-La-Pape, le 23 février 2021

En 3 exemplaires.

Pour la Société :

xxxxxxxx

Chef d’Entreprise

Pour les organisations syndicales :

xxxxxxxx

Délégué syndical Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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