Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THEG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEG et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019001313
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : THEG
Etablissement : 50121012400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

  • ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE THEG

Entre :

La Société THEG, au capital de 16750 €uros, située 62, Rue Ventôse à ABBEVILLE (80), immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 501 210 124, et représentée par

Monsieur ……………………… en sa qualité de chef d’entreprise de la société,

D’une part,

Et,

  • M. ……………………….., Mme ………………………….. et M. ………………………………, membres titulaires de la délégation unique du personnel (DUP),

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, issues de la loi du 20 Août 2008, les parties au présent accord ont convenu un aménagement du temps de travail réparti sur l’année.

Le présent accord fixe ainsi les modalités d'aménagement du temps de travail et prévoit notamment les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; les limites pour le décompte des heures supplémentaires ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

La durée légale du travail est une durée de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’article L 3121-27 du Code du travail fixe à 35 heures, par semaine civile, la durée légale du travail effectif des salariés.

Il est rappelé que la société veillera à respecter les durées maximales de travail, qu’elles soient fixées par des dispositions légales et/ou conventionnelles, à savoir :

- 48 heures maximum au cours d’une même semaine,

- 10 heures quotidiennes maximum (sauf dérogation maintenance),

- 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

- 44 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un semestre civil.

Conformément aux dispositions légales, des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles.

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et Cadre de la société THEG, présents et à venir, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail).

Cet accord est valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise. Cependant, dans ce cas, c’est l’horaire de l’entreprise d’accueil qui sera appliqué.

Cet accord est applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

Le personnel de la société concerné par le présent accord est réparti en 5 catégories, pour lesquelles des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail sont prévues.

Les catégories sont les suivantes :

  • Le personnel Ouvriers ;

  • Le personnel ETAM Chantier ;

  • Le personnel ETAM Sédentaire ;

  • Le personnel ETAM « Autonome »

  • Le personnel Cadre.

Article 3 – Année de référence

L’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs appelée année de référence. Cette période de 12 mois consécutifs débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Aménagement du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM Chantier et Sédentaire

Afin de faire face aux fluctuations de l’activité et de faire coïncider, au mieux, les disponibilités des effectifs et la charge de travail, le temps de travail effectif du personnel Ouvrier, ETAM Chantier et ETAM Sédentaire ne peut être déterminé de manière fixe, il est donc convenu de le moduler sur l’année.

Amplitude pour le personnel Ouvrier et ETAM Chantier

L’amplitude par semaine pour ces catégories de personnel dans le cadre de cette annualisation, est de 24 à 39 heures.

La limite hebdomadaire supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 39 heures par semaine.

Amplitude pour le personnel ETAM Sédentaire

L’amplitude par semaine pour cette catégorie de personnel dans le cadre de cette annualisation, est de 24 à 39 heures.

La limite hebdomadaire supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 39 heures par semaine.

En tout état de cause, pour l’ensemble des salariés, la durée de travail sur l’année de référence, n’excèdera pas 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures sur l’année (Journée de solidarité incluse). Cette durée annuelle s’entend hors congés payés et jours fériés, et comprend les jours d'absences légales ou conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent dans le cadre de l’année.

Horaire de travail indicatif pour le personnel Ouvriers et ETAM Chantier et Sédentaire

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.

Suivi de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié sera suivie grâce à un compteur individuel.

Celui-ci sera crédité des heures effectuées par le salarié, y compris des heures travaillées au-delà des limites hautes hebdomadaires.

Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur par le biais de l’annexe à son bulletin de paie.

Les heures du compteur individuel excédant la moyenne hebdomadaire de 35h, moyenne appréciée depuis le début de la période de référence, et accumulées dans le compteur pourront être prises par demi journée (à contrario, il ne peut exister de cas de prise de ces heures par anticipation) sans que leur prise ne puisse dépasser l’horaire collectif applicable au cours de la semaine concernée.

La prise de ces heures « excédentaires » pourra se faire pour 50% à l’initiative du salarié et pour 50% à l’initiative de l’employeur

La demande devra être établie sous CODEX, MOBITIME ou MY TIME SHEETS.

Chacune des parties devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour la prise de ces heures « excédentaires » sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles se traduisant notamment par :

  • Evènements extérieur, imprévisible, irrésistible (ex : Décès), pour le salarié ;

  • Evènements extérieur, imprévisible, irrésistible (ex : Impératif chantier) pour l’employeur.

En tout état de cause, les compteurs sont soldés à l’issue de la période de référence :

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires sur la paye de janvier N. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, qui auront été rémunérées dans le mois, seront déduites du nombre d’heures supplémentaires.

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est inférieure à 35 heures, le salarié en gardera le bénéfice.

Heures supplémentaires

Conformément à L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Compte tenu des limites hautes hebdomadaire prévues pour chaque catégorie de personnel dans le présent accord, les heures effectuées au-delà de cette limite et déjà payées viendront déduire d’autant le solde des heures excédant le seuil de 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, fixée à 39 heures pour le personnel Ouvriers et ETAM Chantier et 39 heures pour le personnel ETAM Sédentaire, seront majorées au taux en vigueur et payées dans le mois.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront également payées en heures supplémentaires.

Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire.

Il est également précisé que les heures qui seraient éventuellement effectuées un sixième jour de travail dans la semaine (en principe le samedi) seront comprises dans le décompte de la durée du travail répartie sur l’année et feront l’objet d’une imputation sur le compteur individuel du salarié si leur réalisation n’entraine pas un dépassement de la limite haute hebdomadaire applicable. Pour les heures qui seraient réalisées au-delà de cette limite haute hebdomadaire, elles feront l’objet d’un paiement immédiat selon le régime des heures supplémentaires et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, il est expressément convenu que toutes les heures effectuées le samedi ne donneront pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur conventionnel prévu à l’article 3.22 de la convention collective des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment du 08/10/1990.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les heures de travail effectif pour travail exceptionnel de nuit, de dimanche et de jours fériés seront imputées sur le contingent annuel.

Mais, les majorations dues pour ces heures seront payées sur le mois sur lequel elles auront été effectuées.

Article 5 – Absences en cours de période de référence

Seules peuvent être récupérées, selon les dispositions légales, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

  • D’inventaire ;

  • De chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou d’accord d’entreprise, les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident… ne peuvent donc pas donner lieu à récupération.

Article 6 – Entrées et sorties d’effectifs au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail, le salarié ne peut travailler pendant l’intégralité de la période de référence.

En cas d’embauche :

A la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est positif : Dans ce cas, les heures excédentaires sont payées au taux majoré en vigueur.

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est négatif : Le salarié commence la nouvelle période de référence à 0. Le solde négatif de fin de période est apuré.

En cas de rupture du contrat de travail :

La rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Sauf en cas de démission ou de faute grave ou lourde, le salarié gardera le bénéfice du solde négatif.

Article 7 – Les modalités de recours à l’activité partielle

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres du CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :

  • sous activité,

  • intempéries ou sinistre exceptionnels,

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • transformation,

  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

Article 8 – Solde des repos acquis dans le cadre de l’ancien régime de repos compensateur de remplacement

Il est expressément convenu que le solde des heures acquises et non prises au 31/12/2019 par le personnel Ouvrier et Etam Chantier et Sédentaire dans le cadre du régime de repos compensateur de remplacement seront converties et viendront alimenter d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

Article 9 – Aménagement du temps de travail spécifique au personnel Cadre et ETAM « Autonome »

Le régime du forfait en jours sur l’année concernant l’ensemble du personnel :

  • Cadre ;

  • ETAM « Autonome » c’est-à-dire le personnel ETAM classé à partir de la position F, dont la durée du travail ne peut être déterminée à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

À l’exclusion du personnel Cadre dirigeant, continue de s’appliquer selon les dispositions des avenants n°1 et n°3 du 11 décembre 2012 à la convention collective nationale des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 et à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.

Toutefois, il est expressément convenu que la période de référence du forfait est fixée conformément à l’article 3 du présent accord, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En outre pour ce qui est des modalités de prise des jours de repos liés au forfait, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Les jours de repos pourront être pris pour 50% à l’initiative du salarié et pour 50% à l’initiative de l’employeur. Chaque salarié disposant de jours de repos liés au forfait devra, suivant son compteur, poser 3 jours de repos par trimestre consécutifs ou non. Dans tous les cas, le salarié informera sa hiérarchie de la date de prise de son repos au moins 15 jours à l’avance.

Pour l’application du présent accord au personnel cadre et ETAM « autonome » déjà présent au 01/01/2020, les parties prévoient que le nombre de jours de repos acquis et non pris constaté au 31/12/2019 sera exceptionnellement reporté sur la première période de référence démarrant au 01/01/2020.

Article 10 - Modalités de suivi de l’accord

Le CSE sera informée/consultée chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 01/01/2020

Si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres du CSE seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 12 – Dépôt et publicité

Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE de AMIENS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires,

  • Auprès du Service du Personnel (1 exemplaire),

  • Auprès de chacune des parties signataires (2 exemplaires).

    1. A ABBEVILLE, le 03/10/2019,

En 4 exemplaires originaux,

M. ………………………. M. …………………………………….

Chef d’Entreprise Membre titulaire de la DUP

M………………………………………..

Membre titulaire de la DUP

M. ……………………………………..

Membre titulaire de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com