Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039260
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MF BRANDS GROUP INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 50123672300042

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE,

La société MF BRANDS GROUP INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 236 723, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,

Représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

Ci-après dénommées « la Société » ou « la société MFBGI »

d’une part,

ET,

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société MFBGI, ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15/12/2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommées « le CSE »

d’autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au cours de l’année 2021, le régime des frais de santé applicable au sein de la Société a fait l’objet de modifications, notamment d’augmentation de cotisations lié un régime structurellement déficitaire. Au titre de 2021, l’augmentation des cotisations a été pris intégralement en charge par l’employeur au regard de l’impact du contexte pandémique sur l’organisation.

Dans ce contexte, le CSE et la société MFBGI se sont rapprochés afin d’acter ces modifications.

En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des conventions ou accords conclus antérieurement au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein de celle-ci, ayant le même objet.

Les Parties se sont donc mises d’accord sur les dispositions ci-après, en application des articles L. 911-1 et L. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

  1. OBJET

Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités du régime frais de santé en vigueur au sein de la société MFBGI.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à la société MFBGI, et sans condition d’ancienneté.

  1. AFFILIATION DES SALARIES

Hormis les cas de dispense précisés ci-dessous, l’affiliation des salariés de la Société est obligatoire et résulte de la signature du présent accord.

Les salariés dont l’adhésion est obligatoire ne sauraient, ni se soustraire à l’adhésion à ces régimes, ni refuser d’acquitter la quote-part mise à leur charge concernant les prestations et cotisations telles qu’elles sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d’évoluer dans le futur.

  • Dérogations possibles à l’adhésion

Peuvent être dispensés, à leur initiative, d’adhérer au régime frais de santé mis en place par le présent accord :

  • les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012,

  • jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche,

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

  • les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois, sous réserve de justifier du bénéfice d’une couverture individuelle respectant le cahier des charges du contrat responsable,

  • les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois, sous réserve qu’ils en informent leur employeur dans un délai de 10 jours suivant leur embauche,

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois et à la condition qu’ils en informent l’employeur dans un délai de 10 jours suivant leur embauche,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation mensuelle au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle et à la condition qu’ils en informent l’employeur dans le délai de 10 jours suivant leur embauche ou la date de leur passage à temps partiel.

Les salariés qui souhaiteraient bénéficier de l’une de ces dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du CSP (Centre de Services Partagés) csp@lacoste.com leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs, dans un délai de 10 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations précisées ci-dessus est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés qui sollicitent une dispense d’adhésion dans le cadre du présent article ne pourra bénéficier :

  • du présent régime (contributions patronales et prestations),

  • du système de portabilité des garanties tel que décrit à l’article 6,

  • de l’article 4 de la loi Evin n°90-1009 du 31 décembre 1989.

  • Suspension du contrat de travail

L’affiliation est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié acquittent pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, leur quote-part de contribution calculée selon les règles exposées à l’article 5, sous réserve des conditions et modalités fixées par le contrat d’assurance.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ou versement d’indemnité journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (congé sans solde, congé parental…), peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils seront redevables de la part salariale de la cotisation.

  1. GARANTIES DU REGIME FRAIS DE SANTE

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties frais de santé.

Les garanties collectives sont annexées au présent accord, à titre informatif. Ces garanties sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation en vigueur. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et réparties comme suit :

  • Cotisations propres au régime général (hors Alsace-Moselle)

  • Cotisations propres au régime Alsace-Moselle

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée ci-dessus.

  1. PORTABILITE DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié bénéficiera du régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisations, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que les stipulations du contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.

  1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’applications.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :

  • le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt,

  • avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 concernant l’article 5.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, la résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance sur la base duquel a été conclu le présent accord entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord instaure une « Commission Frais de Santé » en vue d’assurer un suivi de l’application de l’accord.

Cette commission est composée d’un représentant par Organisation Syndicale signataire et représentative.

Deux réunions seront organisées dans l’année :

  • une première réunion se tiendra avant la fin du mois de septembre afin d’analyser les dépenses de frais de santé engagées entre le 1er janvier et le 30 juin,

  • une deuxième réunion se tiendra avant le 30 juin afin d’assurer un suivi régulier des comptes et d’agir préventivement, si nécessaire.

  1. DEPÔT – PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet des modalités d’information et de communication prévues aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties.

Fait à Paris, le 20/12/ 2021.

Pour la société MFBGI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour le CSE :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANNEXE 1 : GARANTIES DU FRAIS DE SANTE DES SALARIES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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