Accord d'entreprise "Un accord portant sur la périodicité des entretiens professionnels" chez IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002832
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
Etablissement : 50124172300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A

LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

Préambule 3

Chapitre I – Dispositions Générales 4

Article I : Champ d’application 4

Article II : Dénonciation - Révision 4

Chapitre II : L’entretien professionnel 5

Article I : L’Objet de l’entretien professionnel 5

1. Rappel de l’objectif de l’entretien professionnel 5

2. Le contenu 5

Article II : La périodicité des entretiens professionnels 6

1. Modification de la périodicité des entretiens professionnels 6

2. Rappel de l’entretien professionnel de reprise 6

Article III : Le bilan récapitulatif du parcours professionnel 7

Article IV : Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord 8

Article V : Formalisme de l’entretien professionnel 8

Chapitre III : Formalité de dépôt et de publicité 9

Article I : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation 9

Article II : Publicité et dépôt 9

Entre les parties signataires :

  • La direction de l’Institut Œnologique de Champagne (dont le siège est situé ZI de Mardeuil, allée de Cumières – 51200 EPERNAY) représentée par Monsieur le Directeur Général.

D’une part,

  • Le comité social et économique de l’IOC (CSE) représenté par la majorité de ses membres

D’autre part,

Préambule

La loi n° 2018-771, concernant la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a modifié l’article L 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014, lequel est relatif à l’entretien professionnel.

Ainsi, elle maintient l’obligation d’organiser un entretien tous les deux ans mais prévoit la possibilité de modifier la périodicité des entretiens professionnels par le biais d’un accord d’entreprise. Il y est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif d’accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution au sein de l’entreprise ainsi que d’identifier les besoins en formation de celui-ci.

Les parties au présent accord ont convenu une adaptation de la périodicité des entretiens professionnels et convenu ce qui suit.

  1. Chapitre I – Dispositions Générales

    1. Article I : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soit leur statut et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), peu importe leur ancienneté.

Article II : Dénonciation - Révision

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée par la partie la plus diligente à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe des prud'hommes.

  1. Chapitre II : L’entretien professionnel

    1. Article I : L’Objet de l’entretien professionnel

Rappel de l’objectif de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un échange entre manageurs et collaborateur destiné à faire le point sur le parcours professionnel et les perspectives d’évolutions de chaque salarié. Il permet d’engager une démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences).

Egalement, il veille à l’employabilité du salarié, il permet de connaitre les projets professionnels et de faire apparaître des compétences à développer à court terme (en relation avec le plan de formation annuel), ainsi que suggérer des projets de développement à moyen terme.

Il ne porte pas sur l’évaluation du travail ou ne fixe pas d’objectifs.

Le contenu

Durant cet échange, les points suivants sont abordés :

  • Le parcours professionnel du salarié et ses pistes d’évolution,

  • Les formations antérieures et les besoins actuels,

  • Ses compétences, les difficultés rencontrées,

Les différents dispositifs de formation pouvant être activés par le salarié : L’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et de l’enregistrement du solde d’heures de droit individuel à la formation (DIF)

La possibilité de bénéficier d’une Validation des Acquis par Expérience (VAE), bilan de compétences, ou de mobiliser certains dispositifs de formation (Projet de transition professionnel…)

Le compte-rendu de l’entretien professionnel est complété durant l’entretien et signé par le manageur et le salarié. L’original est remis au salarié et une copie est conservée par l’employeur.

  1. Article II : La périodicité des entretiens professionnels

Modification de la périodicité des entretiens professionnels

Par le présent accord et selon l’article L6315-1 du Code du Travail, les parties conviennent d’adapter la périodicité des entretiens professionnels comme ce qui suit :

Jusqu’au 31 décembre 2020, les parties conviennent de ne fixer que le nombre d’entretiens (soit 2 entretiens professionnels minimums) sans déterminer une périodicité fixe.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, soit deux en six ans.

Les entretiens professionnels seront organisés tous les trois ans à la date d’anniversaire du précédent. Le manager remettra le support de l’entretien professionnel à son équipe pour que celle-ci puisse se préparer.

Tout salarié pourra, aussi, solliciter sa hiérarchie afin de bénéficier d’un entretien professionnel supplémentaire à sa demande dans la période de 6 ans.

Rappel de l’entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’un entretien professionnel de reprise sera obligatoire dans le cas où le salarié reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité ou d’adoption ;

  • d’un congé parental d’éducation à temps plein ou partiel ;

  • d’un congé de soutien familial ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;

  • d’un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. Article III : Le bilan récapitulatif du parcours professionnel

Au bout de 6 ans, l'entretien professionnel doit faire l'objet d'un état des lieux récapitulatif des actions (de formation, de progression, etc.) dont le salarié a bénéficié au cours des dernières années.

Ainsi, le deuxième entretien (3ème si demande du salarié) comportera le bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié, qui est obligatoire au bout de 6 ans.

Jusqu’au 31/12/20, le bilan s’effectuera :

Soit en appliquant la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’au moins deux entretiens professionnels et qu’il a dans les conditions légales bénéficié d’au moins 2 des 3 actions suivantes :

  • Suivi au moins une action de formation conforme à l’article L6315-1 ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Soit en prenant la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 :

En démontrant que le salarié a bénéficié :

  • Des entretiens prévus ;

  • D’au moins une formation autre que celles qui conditionnent l’exercice de l’activité ou une fonction.

Le bilan s’effectuera à partir du 1er janvier 2021 en appliquant la loi du 5 septembre 2018.

Article IV : Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Des modalités sont prévues pour la périodicité des entretiens professionnels par rapport à l’ancienneté des salariés.

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

  • Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 31 décembre 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

  • Salariés ayant une ancienneté supérieure à 3 ans et inférieure à 6 ans à la date du 31 décembre 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel au sens du présent accord.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

  • Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 31 décembre 2020.

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté.

Article V : Formalisme de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel fera l’objet d’un rapport écrit et complété par le manageur. Le salarié en aura connaissance et pourra vérifier les données écrites.

Les parties signeront le rapport en double exemplaire. Un exemplaire sera remis au salarié et le deuxième au service RH.

  1. Chapitre III : Formalité de dépôt et de publicité

    1. Article I : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2020.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail (préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à tous les signataires de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article II : Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaire permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte de la Marne et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes d’Epernay. La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Épernay,

Le

La société IOC, représentée par Directeur Général

Et

Le comité social et économique de l’IOC (CSE) représenté par la majorité de ses membres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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