Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel jour" chez KREOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KREOS et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020242
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : KREOS
Etablissement : 50127386600035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOUR

Entre

La Société

ci-après dénommée la « Société » ;

D’UNE PART,

Et

Le personnel de la société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, Ci-après « Les Salariés »

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

Fondée en 2007, La société est un revendeur spécialiste dans les solutions 3D et systèmes de prototypage rapide. Fort d’une expérience avancée sur les produits 3D, La société a développé des solutions métiers adaptées pour la Bijouterie, le Dentaire, l'Orthodontie, la Prothèse Auditive, l'Aéronautique et l'Industrie...

Les salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros.

Les dispositions de la convention collective en matière d’aménagement du temps de travail ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail de certains emplois chez La société.

Il est ainsi apparu souhaitable de mettre en place une organisation du travail qui permette à la société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel et d’apporter, aux dispositions existantes de la convention collective un certain nombre d’aménagements donnant à l’entreprise une plus grande agilité, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, et en accordant aux personnels concernés par ces aménagements des contreparties en temps de repos.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité engager des discussions en vue de la conclusion d’un projet d’accord sur le temps de travail qui se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en la matière, ainsi qu’à la convention collective nationale du commerce de gros.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective de commerce de gros, ayant trait au forfait annuel en jours.

Au regard de son niveau d’effectif, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux.

Les parties ont convenu les termes du présent accord.

ARTICLE 1 – FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, les salariés occupant un poste au sein du service technique.

En effet, compte tenu de la nature des responsabilités et missions confiées dans le cadre des activités de ce service, les salariés exécutent leurs missions avec un niveau élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent à raison même de la nature de leurs missions et de l’environnement dans lequel elles prennent place, suivre un horaire prédéfini.

Chaque salarié concerné par le présent accord pourra donc organiser son emploi du temps de façon autonome.

Toutefois, les parties signataires s’accordent sur le fait que cette autonomie ne doit pas porter atteinte à la bonne réalisation des missions confiées qui supposent un niveau élevé de coopération avec l’ensemble des collaborateurs, des clients et en conséquence que l’organisation qui sera mise en place par le salarié respecte les nécessités comme les contraintes organisationnelles de la société.

Les parties signataires conviennent en conséquence qu’en contrepartie de l’autonomie dont pourront disposer les salariés, ceux-ci devront délivrer des éléments de prévisibilité de leur organisation et une information suffisante pour que la Direction puisse raisonnablement être informée de leurs modalités d’intervention pour des périodes suffisamment étendues au regard des impératifs organisationnels de la société.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

2 - Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 214 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

En cas d’absence sur la période de référence non assimilée à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, il est procédé, sur la paie du mois de l’absence, à une retenue correspondant strictement au nombre de journées ou demi-journées d’absence.

3 - Journée de solidarité

La date de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail est fixée, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise au lundi de Pentecôte.

4 - Dispositions relatives aux jours de repos

4.1 - Acquisition des jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

La Direction procédera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

Ces jours seront communiqués par information auprès du personnel en début d’année.

4.2 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Ceux-ci, seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information du Responsable du service, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Le salarié devra faire la demande sur le SIRH prévu à cet effet.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils pourront être payés dans la limite de 6 par an. En cas de de rupture du contrat de travail, ils feront l’objet d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

4.3 - Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Le suivi des jours de repos se réalise via l’outil de gestion des temps (SIRH) de manière mensuelle (accessible à la Direction et aux salariés). Celui-ci permettant d’établir un décompte des jours de repos pris et restant à prendre.

4.4 - Prise en compte des temps de déplacement professionnel

Il est convenu que le nombre de jours de repos et les modalités de leur prise, tels qu’ils sont prévus au présent article, prennent en compte les temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail que les salariés en forfait jours pourraient éventuellement réaliser et en constitue une contrepartie suffisante au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

5 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée ci-après.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

6 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

6.1 - Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

6.2 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera notamment sur :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Cet entretien devra être conduit par le Responsable de service à la lumière du formulaire d’entretien précédent. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé. Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié bénéficiaire d’une convention forfait annuel en jours.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

6.3 - Décompte du temps de travail

Par le biais d’un outil déclaratif type SIRH, chaque salarié établira un relevé mensuel qui sera validé par le salarié et transmis, via l’outil, à la fin de chaque mois au service RH et manager. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document est régulièrement contrôlé, a minima semestriellement, par le service RH et le Responsable de service qui assurent le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

7 - Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

  • Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

  • Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;

  • Nul n’est tenu de répondre aux courriels, sms ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit de déconnexion.

8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 214 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

9 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il est transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, DÉPÔT ET DISPOSITIONS

1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

3 - Dénonciation

La Direction et / ou toute autre personne habilitée (CSE, organisation syndicale représentative) peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres personnes habilitées et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les personnes habilitées (selon le cas, le CSE ou les Organisations Syndicales Représentatives par exemple) se rencontreront à l’initiative du représentant de la société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

4 - Dépôt

La direction s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer le présent accord sur la plateforme « Téléaccords » de la DREETS ;

  • Déposer un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel ;

  • Le présent accord sera en outre affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

5 - Dispositions finales

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2022

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société.

Fait à Lyon, le 28 mars 2022

Pour la société

Représentée par

ANNEXE : FEUILLE EMARGEMENT ET PROCÈS VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ

Le 28 mars 2022, l’ensemble des salariés de la société a été invité à se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société.

Nom Prénom Emargement Nom Prénom Emargement

Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel. Un bureau de vote assurant le caractère personnel et secret de la consultation (isoloir, urne, enveloppes et bulletins standardisés) a été mis en place.

La question suivante a été posée :

« Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif portant sur le champ du forfait annuel en jours proposé par la Direction ? ».

Le scrutin, auquel l’employeur n’a pas pris part, a abouti au résultat suivant :

  • OUI : ……… voix,

  • NON : ……… voix,

  • Abstentions : ………

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société est adopté.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à LYON, le 28 mars 2022

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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