Accord d'entreprise "LA MODIFICATION DES PERIODES D'ACQUISITION & DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SINAY & LEURS MODALITES" chez SINAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SINAY et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006621
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SINAY
Etablissement : 50129525700072 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SPECIFIQUE AUX SALARIES CADRE AU SEIN DE LA SOCIETE SINAY (2022-12-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord d’entreprise portant sur la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société SINAY et leurs modalités

Entre :

La société SINAY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE CAEN sous le numéro 501295527, dont le siège social est situé 14, rue Alfred Kastler à CAEN (14000), représentée par M xxxxx, président,

D’une part,

Et

XXXXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 octobre 2019

XXXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 octobre 2019.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L2232-25 du Code du travail.

Préambule :

Cet accord signé entre la direction et les membres élus titulaires du Comité sociale et économique de la société est le résultat de la négociation sur les congés payés ayant été engagée le 5 juillet 2022 par la société SINAY.

La négociation a porté sur la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société SINAY et les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

En effet, dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société SINAY, Monsieur XXXX, président de la société SINAY, a souhaité convenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, d’une modification des périodes d’acquisition et de prise de congés payés et de leurs modalités.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu les modalités suivantes :

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société SINAY ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils du 15 décembre 1987, dénommée « SYNTEC » (IDCC 2230).

Article 3 : Décompte des congés payés en jours ouvrés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment, à savoir du lundi au samedi).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Il sera décompté pour une semaine de congés payés (CP), 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Afin, pour que le décompté en jours ouvrés ne soit pas moins favorable au décompte en jours ouvrables, il est convenu que dans l’hypothèse où un salarié poserait une semaine de congés en jours ouvrés comprenant un jour férié tombant un samedi, le salarié aura le droit à un jour de congé supplémentaire.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Article 4 : Modalités d'acquisition des congés payés

Il est convenu entre les signataires qu’à compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l'acquisition des congés se fera désormais sur l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés débutera au 1er janvier de l’année et se termine le 31 décembre de l’année.

A compter du 1er janvier 2023, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés sur l'année civile.

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que les congés payés acquis sur les périodes antérieures et non pris au 31 décembre 2022, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er janvier 2023.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 5 : Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés acquis au cours de l’année N est fixée du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, ces congés pourront être pris du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les congés acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pourront être pris par anticipation à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. Par la suite, les congés payés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pourront être pris du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 etc.

Article 6 : Jours de fractionnement :

Aux termes des dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC applicable à l’entreprise, il est prévu que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, soit pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué au salarié :

  • deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq,

  • et un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.

Il est convenu aux termes du présent accord et par dérogation à l’article 23, que lorsqu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué au salarié concerné deux (2) jours ouvrés supplémentaires de congés y compris lorsque cela n’est pas exigé par l’employeur et quel que soit le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 : Révision et Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société SINAY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au siège de la société et dans les bureaux secondaires.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

La société SINAY transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à CAEN le à compléter,

Pour la société SINAY,

Représentée par XXXX

Et

XXXXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 octobre 2019

XXXXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 octobre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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