Accord d'entreprise "Accord collectif sur les heures supplémentaires" chez ALLO BREIZH TAXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLO BREIZH TAXI et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920002747
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GATTAUT CYRIL
Etablissement : 50130737500029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

Monsieur Cyril GATTAUT

Allo Breizh Taxi

12 Lot. Du Quinquis Huella

29600 SAINTE SEVE

Accord collectif sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés,

L’Entreprise Individuelle GATTAUT Cyril, dont le siège social est situé 12 lotissement du Quinquis Huella, à Sainte-Sève, représentée par Cyril GATTAUT en sa qualité de chef d’entreprise, ci-après dénommé « l’employeur »,

d’une part,

Et

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité principale de l’entreprise GATTAUT Cyril est le transport de personnes (taxi). Ce secteur d’activité est notamment marqué par une forte concurrence, et des contraintes économiques fortes.

Suite à ce constat, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise GATTAUT Cyril, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ayant pour objet de définir la majoration des heures supplémentaires.

En contrepartie des efforts consentis par les salariés sur les heures supplémentaires, il est proposé le bénéfice de congés exceptionnels pour enfant malade.

L’objectif est d’assurer au mieux la viabilité économique de l’entreprise, et ainsi permettre de pérenniser les emplois, tout en améliorant l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des salariés.

C’est dans ce contexte que le 23 décembre 2019, l’entreprise GATTAUT Cyril a fait connaître à ses salariés son intention d’aménager les règles applicables en matière de majoration des heures supplémentaires, dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le même jour, chaque salarié a été destinataire d’un projet d’accord.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 10 janvier 2020.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel qui rend donc l’accord valide.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Il est précisé que la semaine débute le lundi à minuit et se termine le dimanche à minuit.

Article 3 – Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %.

Article 4 – Attribution de congés pour enfant malade

Il est convenu d'accorder l’indemnisation d’au plus 2 jours de congés pour « enfant malade » par salarié et par année civile.

Ce droit est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge de moins de 14 ans est malade et rend la présence d'un de ses parents, indispensable, sous réserve :

  • D'en informer l’employeur au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen

  • Que le salarié justifie son absence pour enfant malade par un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

Lorsque les conditions seront réunies, la rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par le présent accord.

Ces absences autorisées pour soigner un enfant malade sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 – Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2020.

  • Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord se régleront à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes dans le délai légal.

  • Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

→ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

→ Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

→ Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Enfin, l’employeur s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisation syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale :

→ Dépôt en version papier à la DIRECCTE du Finistère, en un exemplaire original.

→ Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

→ Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature, en un exemplaire original.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord

A Sainte Sève, le 10 janvier 2020,

Pour les salariés,

Le bureau de vote,

Pour l’employeur,

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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