Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE VILLA-FLOREK - PAR ABREVIATION SELARL VILLA-FLOREK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE VILLA-FLOREK - PAR ABREVIATION SELARL VILLA-FLOREK et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001636
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL VILLA FLOREK
Etablissement : 50138360800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-10-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La SELARL VILLA FLOREK, siège social situé au 18 Rue Néricault Destouches – 37000 TOURS, inscrite au RCS de Tours n° 501383608, représentée par Julien VILLA et Delphine FLOREK, agissant en leur qualité de gérants associés,

Ci-après « la Société » ou « l'Employeur » ;

D’une part,

ET

Madame XXX en sa qualité de membre élu titulaire du comité social et économique,

En présence de Madame XXX, en sa qualité de membre élu suppléante du comité social et économique,

Ci-après « les Représentants du personnel » ;

D'autre part,

Ci-après ensemble « les parties ».

Préambule

 

Dans le cadre de l’épidémie du COVID 19, l’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et une mesure de confinement a été décrétée à compter du 17 mars 2020 à 12h.

En application de ces mesures, l’employeur a demandé à chaque membre du personnel de rester à son domicile, hormis quelques déplacements occasionnels dans des cas précis, et a généralisé la mise en place du télétravail.

Ces mesures ont également entraîné, en application de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 un fort ralentissement de l’activité juridictionnelle et l’annulation de toutes les audiences et rendez-vous en présence des parties. Des mesures spécifiques ont été prises, notamment par les ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-341 du 27 mars 2020, pour suspendre les délais de procédures et le cours des procédures collectives et plans de continuation en cours.

Ce contexte, de nature à entraîner une diminution de l’activité des services de la Société pendant la période de confinement, risque également de générer un niveau d’activité soutenu lors de la période de reprise de l’activité économique et juridictionnelle.

La loi précitée n°2020-290 du 23 mars 2020 prévoit, entre autres, des mesures d’urgence économique et habilite à ce titre le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesure en matière de droit du travail afin notamment, de permettre aux employeurs :

  • par la voie de l’accord collectif, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;

  • de manière unilatérale, d’imposer ou de modifier les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;

et ce, par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces jours définis par le Code du travail et par les Conventions et Accords collectifs applicables dans l’entreprise. Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est venue apporter des précisions.

 

Par ailleurs, le recours à l’activité partielle aurait un impact financier sur la rémunération des salariés. En conséquence, les représentants du personnel et l’employeur ont échangé sur la pose de congés payés, ce qui aurait pour avantage de maintenir la rémunération des salariés.

C’est dans ce contexte, et sur le fondement de la loi précitée, que les représentants du personnel et l’employeur ont négocié et convenu le présent Accord dans les conditions ci-après définies applicables pendant la durée du confinement, étant précisé qu’en cas de dispositions légales et/ou réglementaires complémentaires le présent Accord serait modifié en conséquence.

 

 

ARTICLE 1 – Salariés concernés

 

L’ensemble des salariés de la Société sont concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Prise de congés payés

Les Parties conviennent que les salariés devront, dans la limite de 5 jours ouvrés, poser entre la date d’effet du présent accord et le 10 mai 2020, les congés payés déjà acquis au titre de l’exercice précédent et devant être soldés avant le 31 mai 2020.

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de cette pose, l’employeur pourra l’imposer.

Pour tenir compte du fait que certains salariés ont, sur invitation de l’employeur en date du 30 mars 2020, déjà posé des jours de congés depuis cette date, les jours de congés posés entre le 30 mars 2020 et la date d’effet du présent accord, seront déduits des 5 jours mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le présent article ne s’applique que dans la limite des jours de congés payés déjà acquis au titre de l’exercice précédent et devant être soldé avant le 31 mai 2020.

ARTICLE 3 – Modification des dates de congés

 

Tous les congés payés, qui ont été déjà posés par les salariés et qui coïncident avec la période de confinement décrétée par le Gouvernement ne pourront pas être annulés.

 

En revanche, les congés déjà posés seront déduits des 5 jours ouvrés mentionnés à l’article 2, y compris les congés posés après le 30 mars dans la période susmentionnée.

  

ARTICLE 4 – Rémunération

 

Il est entendu que les salariés se verront maintenir leur rémunération habituelle pendant les jours de congés.

 

 

ARTICLE 5 – Communication auprès des salariés

 

Une communication des mesures définies dans le cadre du présent accord sera réalisée par mail sur l’ensemble des messageries professionnelles et le cas échéant, personnelles, pour les salariés en arrêt ou congés.

 

 

ARTICLE 6 – Dispositions finales

 

Article 6.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Article 6.2 - Entrée en vigueur

 

Compte tenu de l’importance de l’application de cet accord dans les meilleurs délais, il prend effet à la date de son dépôt et au plus tôt le 20 avril 2020.

Article 6.3 - Révision

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles auraient une incidence sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Article 6.4 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt est effectué à la diligence de l’employeur.

Fait le 20 avril 2020

L’employeur Le représentant titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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