Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux modalités d'organisation du temps de travail" chez REGIE PRESQU'ILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE PRESQU'ILE et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021834
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PRESQU'ILE
Etablissement : 50141470000051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES soussignés

La société REGIE PRESQU’ILE, société par action simplifiée, au capital de 100 000,00 €, ayant son siège social au 23-25 rue du Plat 69002 LYON et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 501 414 700, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée "la Société",

d'une part,

ET

XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 janvier 2022.

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de négociation par accord d’entreprise, les parties ont examiné l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise et mené une réflexion sur l’opportunité ou la nécessité qu’il pourrait y avoir à faire évoluer cette organisation dans le sens d’une meilleure adaptation à l’activité de l’entreprise et aux contraintes du personnel.

L’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de la Société selon un décompte horaire hebdomadaire, conformément aux dispositions légales.

En outre, après échanges avec le personnel de la Société, il est avéré qu’il serait préférable de fixer la durée de travail du personnel soumis à un décompte en heures à 35 heures en moyenne sur l’année, à raison d’un horaire de 36 heures par semaine, avec attribution de 6 JRTT par an pour compenser l’heure excédentaire effectuée chaque semaine et ainsi respecter l’horaire moyen de 35 heures pour lequel les collaborateurs sont rémunérés.

L’un des objectifs de cet accord consiste à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée en permettant aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu avec un salarié élu titulaire au CSE.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société travaillant à temps complet, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail définie dans leur contrat.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

  1. NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL

  1. Le temps de travail effectif

La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, les temps de repas et de pause, les temps de trajet domicile – lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage, les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des périodes expressément assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

  1. Les durées maximales du travail

Sauf dérogations, il est rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. Le repos quotidien

Par principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi.

  1. Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

  1. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

  1. Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent article 3 sont applicables à l’ensemble des collaborateurs à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.

  1. Durée du travail - aménagement annuel du temps de travail

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures calculé en moyenne sur l’année, dans les conditions suivantes :

  • L’horaire de travail effectif est de 36 heures par semaine,

  • L’heure excédentaire est compensée par l’octroi de 6 JRTT à prendre sur l’année.

La période annuelle de référence de cet aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Acquisition des JRTT

Les salariés ont droit à 6 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

Les JRTT seront acquis mensuellement, à hauteur de 1/2 JRTT par mois complet de travail.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

Ils sont fixés, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.

Le salarié peut prendre ses JRTT après accord préalable de la Direction.

Les JRTT peuvent être pris par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Les salariés doivent respecter un délai raisonnable pour demander la prise de JRTT et la Direction validera ou refusera la demande au plus tard une semaine avant la date souhaitée. A défaut de réponse de la Direction dans le délai imparti, la prise du ou des JRTT souhaitée sera acquise au salarié concerné.

Il est précisé que les JRTT ne peuvent être reportés d’année en année.

  1. Heures supplémentaires

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles sont compensées par les JRTT.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction :

  • Au-delà de 36 heures par semaine,

  • Et, en fin d’année, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptées au titre de l’alinéa précédent.

Les heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

  1. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, établie sur la base de 151,67 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.

7. Suivi du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail est effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

  1. LES HORAIRES VARIABLES

Ces horaires comportent une ou plusieurs plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents et une ou plusieurs plages mobiles à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur d’arrivée et leur heure de départ.

  1. Bénéficiaires

Le bénéfice de l’horaire variable concerne l’ensemble du personnel présent et futur en CDI et en CDD.

Il ne s ‘applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfait jours).

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

  1. Horaires de travail

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L 3121-48 et suivants du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Chaque journée de travail est divisée en plusieurs périodes :

  • la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre 8 heures et 9 heures ;

  • la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre

  • 9 heures et 12 heures ;

  • la plage mobile du repas de 12 heures à 14 heures avec interruption obligatoire du travail pendant

  • 60minutes minimum entre 12 heures et 14 heures ;

  • la plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de

  • 14 heures à 17 heures ;

  • la plage mobile de la fin d’après midi de 17 heures à 18 heures du lundi au vendredi

La journée de travail des salariés se décompose donc ainsi :

Plage mobile Plage fixe
Du Lundi au Jeudi

De 8h00 à 9h00

De 12h00 à 14h00

De 18h00 à 19h00

De 9h00 à 12h00

De 14h00 à 17h00

Vendredi

De 8h00 à 9h00

De 12h00 à 14h00

De 9h00 à 12h00

De 14h00 à 17h00

Il est précisé qu’au moins 2 fois par semaine du lundi au jeudi, l’heure de départ est fixée à 18h00

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale d’une heure lors de la mi-journée.

En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures.

Décompte des heures effectuées

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées est mis en place.

  1. Report d’heures

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi,

Le report d’heures s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine ou, à titre exceptionnel, d’une semaine sur l’autre dans la limite de trois heures, le cumul des reports ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix heures.

  1. Régularisation de compte

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du

délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée tous les deux ans.

  1. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à LYON, le 7 mars 2022

En 3 exemplaires originaux

XXXX XXXX

CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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