Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03919000726
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY
Etablissement : 50142580500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31

Avenant à l'ACCORD collectif D’ENTREPRISE

relatiF a la duree et l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, revisant l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DU 9 JANVIER 2018 ET 21 DECEMBRE 2018

Entre les soussignés :

  • La société EURL EMMANUEL BAILLY

Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS,

Représentée par son Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci après dénommée « la société ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »

De première part,

Et :

  • Monsieur

  • Membre titulaire collège unique du CSE

De seconde part,

ARTICLE 1 – OBJET

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 9 janvier 2018 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, cet accord ayant déjà été modifié par un avenant en date du 31 décembre 2018.

Le présent avenant modifie les articles 2.2.2, 2.2.4 et 2.5.10 relatifs aux heures supplémentaires/contingent, à la limite maximale quotidienne et hebdomadaire et aux durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Après discussion et négociation, les parties ont convenu de modifier la rédaction de l’article 2.2.2 « Heures supplémentaires / Contingent », comme suit :

« 2.2.2 Heures supplémentaires/Contingent

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie sans l’accord exprès préalable de la Direction.

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé, par année civile, pour chaque salarié :

  • à 450 heures de temps de travail effectif.»

ARTICLE 3 – LIMITE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Après discussion et négociation, les parties ont convenu de modifier la rédaction de l’article 2.2.4 « Limite maximale quotidienne hebdomadaire », comme suit :

« 2.2.4 Limite maximale quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures maximum au cours des périodes de forte activité de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures et à 46 heures sur 12 semaines consécutives.»

ARTICLE 4 – DURÉES MAXIMALES ET LIMITES DES DURÉES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Après discussion et négociation, les parties ont convenu de modifier la rédaction de l’article 2.5.10 « Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail », comme suit :

« 2.5.10 Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L3121–18 L3121-20 –et L3121–22 du Code du Travail :


  • Limites hautes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  • Limite basse :

- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure. ».

ARTICLE 5 – DURÉE – DATE D’EFFET - PUBLICITÉ

  • Durée

Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2018, et prend effet à compter de sa signature.

  • Date d’effet

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliqueront à compter de l’année civile 2019.

  • Publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société EURL EMMANUEL BAILLY.

Ce dernier déposera le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à l’accord d’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

La communication de l’avenant à l’accord d’entreprise au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.

Fait à ARBOIS, le 31...... 2019

Pour le personnel : Pour la société

Monsieur 1 EURL Emmanuel BAILLY

Membre titulaire collège unique du CSE Le gérant,

Monsieur 1

1 Signature précédée de la mention manuscrites « lu et approuvé » - bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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