Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03921001677
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY
Etablissement : 50142580500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de déplacement

révisant l’accord d’entreprise

du 9 janvier 2018

Société EURL EMMANUEL BAILLY

14 route de Villeneuve

39600 ARBOIS

Sommaire

Préambule 4

1 Dispositions générales 5

1.1 Objet 5

1.2 Champ d'application 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 5

1.5 Suivi de l’application du présent accord 6

2 Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail 7

2.1 Temps de travail effectif 7

2.1.1 Définition du temps de travail effectif 7

2.1.2 Horaires de travail 7

2.1.3 Temps de trajet 8

2.2 Durée du travail 8

2.2.1 Durée du travail de référence 8

2.2.2 Heures supplémentaires / Contingent 8

2.2.3 Repos compensateurs de remplacement 9

2.2.4 Limite maximale quotidienne et hebdomadaire 9

2.3 Organisation et aménagement du temps de travail 10

2.3.1 Principes 10

2.3.2 Détermination de l’organisation du travail 10

2.4 Temps partiel 10

2.5 Aménagement du temps de travail 11

2.5.1 Principes 11

2.5.2 Salariés concernés 11

2.5.3 Durée annuelle de travail 11

2.5.4 Période de référence 11

2.5.5 Programmation 12

2.5.6 Rémunération 12

2.5.7 Contrôle de la durée du travail / Compteur individuel de suivi 12

2.5.8 Heures supplémentaires 13

2.5.9 Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail 14

2.5.10 Absences en cours de période de référence 14

2.5.11 Arrivées ou départs en cours de période de référence 15

2.5.12 Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire 15

3 Journée de solidarité 16

4 Publicité 16

Entre les soussignés :

  • La société EURL EMMANUEL BAILLY

Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS,

Représentée par son Gérant, Monsieur Emmanuel BAILLY, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »

De première part,

Et :

  • Monsieur

  • Membre titulaire collège unique du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du CSE du 18 décembre 2018.

De seconde part,

Préambule

Conscients des particularités des secteurs d'activité du bâtiment et de l'aménagement paysager, les partenaires sociaux ont convenu qu'il était indispensable de définir des modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux fluctuations de l'activité de la société EURL EMMANUEL BAILLY.

Pour faire face aux variations de charge de travail liées à la saisonnalité de certains travaux ou pour faire face aux conditions climatiques et imprévisibles, la société EURL EMMANUEL BAILLY a besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.

A ce titre, l’aménagement du temps de travail sur l’année peut permettre de lisser la durée du travail en compensant les périodes estivales de forte charge d’activité avec les périodes hivernales de baisse importante d’activité.

C'est ainsi qu’une négociation a été engagée dès le début de l'année 2018 et a conduit à la conclusion d'un accord d'entreprise en date du 9 janvier 2018, déposé auprès des services de la DREETS de Bourgogne Franche-Comté.

Les observations formulées par la DREETS, à la suite de l'enregistrement de cet accord d'entreprise, ont conduit les partenaires sociaux à conclure un avenant de révision en décembre 2018.

C’est ainsi qu’un avenant en date du 31 décembre 2018 à l’accord d’entreprise du 9 janvier 2018 a été conclu pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Puis, les parties ont conclu un second avenant en date du 31 octobre 2019. Les dispositions conventionnelles ayant été conclues pour une durée déterminée, elles cesseront de porter effet au 31 décembre 2021.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à nouveau pour négocier de nouvelles dispositions conventionnelles.

La négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence et conformément à l'article L2 1232–29 du Code du Travail à savoir :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,

  • concertation avec les salariés,

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord qui se substitue, dans sa rédaction, intégralement à l'accord du 9 janvier 2018 et ses avenants dans toutes leurs dispositions.

Dispositions générales

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l'accord d'entreprise du 9 janvier 2018 portant dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions issues de l'accord collectif du 9 janvier 2018 et ses avenants, et qu'elles se substituent à celles de cet accord et ses avenants. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent également l'ensemble des mesures, dispositions, engagements, usages, décisions unilatérales de l'employeur ayant le même objet, en vigueur au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY à la date de conclusion du présent accord.

Champ d'application

Sauf exclusion expressément stipulée, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l'ensemble des salariés de la société EURL EMMANUEL BAILLY, toutes catégories et tous établissements ou sites.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les catégories de salariés suivantes :

  • Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,

  • Cadres autonomes au sens de l’article L 3121-58 du Code du Travail.

Date d'effet – Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de trois années de date à date (soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024).

Au terme d‘une période de 12 mois, les parties établiront un bilan général de l’application de l’accord.

Au terme de la période d’application de 3 ans, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit, sans formalité particulière.

Clauses d'adaptation – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires adhérentes, une organisation syndicale représentative visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société EURL EMMANUEL BAILLY, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société EURL EMMANUEL BAILLY. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des parties signataires, des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société EURL EMMANUEL BAILLY, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Suivi de l’application du présent accord

La mise en œuvre du présent accord sera suivie en concertation avec le CSE de l’entreprise.

Seront ainsi vérifiées les conditions de l’application du présent accord.

Le CSE sera réuni au moins une fois par an, en fin d’année civile.

Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail effectif

    1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121–1 du Code du Travail, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Sont notamment exclus de ces dispositions, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition ci-dessus :

  • le temps de déplacement domicile/lieu de travail, aller et retour,

  • le temps nécessaire à la restauration et le temps de pause,

  • le temps de déplacement effectué pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 3121-1 du Code du Travail.

Il est précisé que :

  • les salariés sont libres d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou sur le chantier,

  • les salariés ont toutefois la faculté de bénéficier d'un transport par véhicule mis à disposition pour se rendre sur le chantier depuis l'entreprise,

  • les salariés tenus de passer par l'entreprise, selon instruction expresse de l'employeur, chargés de l'approvisionnement des chantiers en matériels et matériaux et conduisant les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur le chantier ou entre les différents chantiers, sont considérés en temps de travail effectif pendant ces différentes phases d’activité effective, pour le décompte du temps de travail et la détermination du droit à des éventuelles heures supplémentaires.

    1. Horaires de travail

L'horaire de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur sous réserve des dispositions du présent accord.

C'est ainsi que les horaires de travail pourront notamment s'inscrire dans les dispositifs de décomptes de la durée du travail à la semaine ou de l'aménagement du temps de travail sur l'année.

  1. Temps de trajet

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste ; en considération de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Il sera versé, en application des dispositions conventionnelles applicables, soit actuellement la CCN des Ouvriers du Bâtiment, une indemnité de trajet fixée par le barème de la CCN des Ouvriers du Bâtiment Région Bourgogne Franche-Comté entreprises de plus 10 salariés.

Il est créé une zone VI (plus de 50 kilomètres à 100 kilomètres) pour laquelle l’indemnité de trajet est égale à l’indemnité de la zone V majorée de 20 %.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent article 2.1.3 « Temps de trajet » annulent et remplacent toutes les dispositions issues des accords collectifs d’entreprises, des accords atypiques ou imparfaits, des usages ou décisions unilatérales, applicables à la date de conclusion du présent accord au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY.

  1. Durée du travail

Durée du travail de référence

La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou, dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de décompte retenue, 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise).

Heures supplémentaires / Contingent

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie sans l’accord exprès préalable de la Direction.

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé, par année civile, pour chaque salarié :

  • à 450 heures de temps de travail effectif.


Repos compensateurs de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte, seront automatiquement converties en repos de remplacement dans la limite d’un total de 35 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Toutefois par accord entre le salarié et la direction, toute ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être rémunérée.

Le droit à un repos compensateur est ouvert dès que sa durée est équivalente à une journée de travail. Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière ou demi-journée. Ces repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés ou à tout autre jour non travaillé sans l’accord de la Direction.

Les droits à repos compensateur de remplacement seront pris à 50 % à l’initiative du salarié, et à 50 % à l’initiative de l’employeur.

A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le
31 décembre de l’année en cours.

Il est rappelé que, dans l’hypothèse d’un décompte sur l’année du temps de travail, le droit à repos ne sera ouvert qu’au terme de la période de décompte et il devra être pris avant le 31 décembre de l’année qui suit.

Le salarié effectuera sa demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum. La demande se fera par écrit.

Les salariés seront informés de l’attribution de droits à repos compensateur à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement par le biais d’un document de suivi des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Limite maximale quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures maximum au cours des périodes de forte activité de l’entreprise après information du Comité Social et Economique.

La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures dans les mêmes conditions.

  1. Organisation et aménagement du temps de travail

    1. Principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes.

L’organisation du travail au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY pourra s’inscrire :

  • dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année,

ou

  • dans le cadre d’une durée du travail hebdomadaire ou mensuelle.

    1. Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera à la connaissance du personnel, l’organisation retenue par voie d’affichage.

  1. Temps partiel

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisable est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une rémunération en application des dispositions légales en vigueur.

Aménagement du temps de travail

Principes

En considération des variations d'activité, la durée du travail du personnel pourra être aménagée sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié en dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire de référence, les heures réalisées en dessus venant compenser automatiquement les heures réalisées en deçà de la durée hebdomadaire de référence de travail.

Salariés concernés

Sauf exclusion expressément stipulée, tout salarié, quelle que soit sa catégorie, peut-être amené à travailler dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur l'année.

Sont exclues du champ d’application de l’aménagement de temps travail sur l’année, les catégories de salariés suivantes :

  • salariés à temps partiel,

  • ETAM (infographistes, conducteurs de travaux, responsables de parcs, …),

  • Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,

  • Cadre autonome au sens de l’article L 3121-58 du Code du Travail.

Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Période de référence

La période de référence de 12 mois s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Programmation

Une programmation indicative de l'organisation du temps de travail par service, par équipe ou à titre individuel sur l'année, est communiquée à titre indicatif pour la période annuelle concernée, par voie d'affichage.

Des modifications de planning collectif ou individuel pourront intervenir en fonction des variations d'activité, des exigences de la clientèle, des éventuelles absences ou bien en considération des conditions climatiques.

La modification collective ou individuelle des plannings se fera par communication d'un planning modifié (remise individuelle ou affichage), moyennant un délai de prévenance minimum de 3 jours.

Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d'assurer, chaque mois, une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

La rémunération mensuelle brute de base est complétée de l’éventuelle rémunération des heures supplémentaires en application des dispositions de l’article 2.5.8 « Heures supplémentaires ».

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période référence, la rémunération brute du mois de l'embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis.

Contrôle de la durée du travail / Compteur individuel de suivi

  • Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés s'inscrit dans le cadre de l'horaire de référence.

Sur les chantiers, le Chef d'équipe veillera au respect de cet horaire et enregistrera toute variation dans le cadre d'une fiche de décompte journalier du temps de travail qui sera soumise pour visa aux salariés avant transmission au service du personnel.

  • Compteur individuel de suivi

Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif,

  • le nombre d’heures rémunérées, en application du lissage de la rémunération et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • le solde cumulé depuis le début de la période de référence.

L'écart mensuel est cumulé et communiqué aux salariés chaque mois avec leur bulletin de salaire.

Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

L'accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l'autorisation préalable expresse de l'employeur ou de son représentant.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la période de référence sont indemnisées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales. Le principe est que les heures supplémentaires de l'année N seront payées au mois de janvier de l'année N +1.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà du plafond hebdomadaire d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire ,

  • à titre dérogatoire, seront considérées comme heures supplémentaires rémunérées mensuellement comme telles au taux de majoration de 25 %, au cours de la période de décompte :

    • en période basse d’aménagement du temps de travail (programmation indicative d’un horaire hebdomadaire de travail inférieur ou égal à 35 heures), les 3 premières heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine,

    • en période haute d’aménagement de temps de travail (programmation indicative d’un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures), les heures accomplies au-delà de 38 heures par semaine dans la limite d’un nombre d’heures supplémentaires rémunérées de 5 heures maximum par semaine, sous réserve que le salarié dispose d’un solde positif de 35 heures dans son compteur d’heures de modulation,

    • toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine dès lors que le salarié dispose d’un solde positif 180 heures dans son compteur de modulation ;

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte.

Le décompte définitif des heures supplémentaires dues à chaque salarié sera arrêté au terme de la période annuelle considérée. Une régularisation sera effectuée, en crédit ou en débit, pour chaque salarié, en considération du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées au terme de la période annuelle concernée.

Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L 3121–18 L 3121-20 –et L 3121–22 du Code du Travail :

  • Limites hautes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Limite basse :

- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure. 

Absences en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence.

Si le volume d’heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence ne peut être déterminé, les absences seront décomptées en retenant 1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour d’absence.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport :

  • au nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué,

  • ou lorsque ce volume d’heures ne peut être décompté, en retenant l’équivalent mensuel de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Arrivées ou départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée en cours de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué sur la période.

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période définitivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées excèdent celles dues en considération du nombre d'heures réellement accomplies, il sera procédé à une régularisation de rémunération à la charge du salarié correspondant au trop perçu par le salarié.

Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s'effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la Loi.

Les salariés à temps plein, susceptibles d'être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, sont concernés par les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique, dont les attentes des commanditaires, qu’elles soient contractuelles ou non, et auxquelles il convient de répondre.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l’organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée ;

  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).

Compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l’entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.

Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l’entreprise, pour déterminer la durée moyenne effective de travail sur la période et le décompte des éventuelles heures supplémentaires.

La rémunération des salariés à temps plein, employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Journée de solidarité

La journée de solidarité, codifiée aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour les employeurs, elle prend la forme d'une contribution patronale.

Au sein de la société, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail intégrées au décompte annuel (1 600 h + 7 h = 1 607 h/an) ou accomplies pour les salariés dont la durée du travail ne s'inscrit pas dans le cadre d'un aménagement sur l'année, selon horaire hebdomadaire et planning établi après information et consultation du comité social et économique.

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En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société EURL EMMANUEL BAILLY.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

La communication de l’accord au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.

Fait à ARBOIS,

le 21 décembre 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour le personnel Pour la société EURL EMMANUEL BAILLY

Monsieur Le Gérant,

Membre titulaire collège unique du CSE Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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