Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez HP FORMATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HP FORMATION et le syndicat CFDT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00122005075
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HP FORMATION
Etablissement : 50153038000028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-13

Avenant 1 Accord collectif d’entreprise
garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société HP Formation, dont le siège social est situé Europe Parc – ZA Les 2B Chemin du Dérontet 01360 Béligneux, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, sous le numéro 501 530 380, représentée par ………, en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat ……….. représenté par ……………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

La direction de la société HP Formation a mis en place, depuis la création de la Société, un régime de remboursement de frais médicaux» au profit de l’ensemble de ses salariés.

La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 26 Décembre 2018.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord.

Les évolutions reprises ci-dessous sont d’application immédiate se traduisent par la modification des dispositions suivantes de l’accord du 26 Décembre 2018 :

L’article 2.3. relatif aux « salariés dont le contrat de travail est suspendu » est ainsi modifié et se substitue en totalité à celui issu de l’accord en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet. Les hypothèses de maintien des garanties dans des situations spécifiques de suspension du contrat de travail autres que celles visées ci-après et initialement prévues sont en revanche maintenues.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées

directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, sur la plateforme dédiée ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de l'accord sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Béligneux, le 13 Octobre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société HP Formation

Le Directeur,

……………..

Pour l’organisation syndicale représentative 

La Déléguée Syndicale ……………

…………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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