Accord d'entreprise "Accord collectif" chez GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01319002963
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P
Etablissement : 50154023100021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Gestion des Foyers de Province

Accord collectif

Entre la SAS Gestion des Foyers de Province (GFP), 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille,

représentée par Président ;

D’une part,

Et les organisations syndicales :

CGT ;

CFDT.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans une volonté d’harmoniser les règles en matière de gestion sociale entre les entités composant l’UES Foyers de Province, Direction et organisations syndicales ont souhaité mettre fin à certaines pratiques et dérogations sur l’application de la CCN HP du 18/04/2002.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise sur le maintien de salaire en cas d’absence du 24/03/2011.

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 3

TITRE II – DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION 3

TITRE III – INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL 3

Chapitre I – Modalités de mise en place

Chapitre II – Attributions

Chapitre III – Moyens d’action

Article 1 : Bon de prise d’heures de délégation

TITRE IV – CONTRAT DE TRAVAIL 3

TITTRE V – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 : Organisation du travail

Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail

Article 3 : Repos hebdomadaire.

Article 4 : Pauses

Article 5 : Heures supplémentaires

Article 6 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiels choisi – contreparties spécifiques

Article 7 : Temps de déplacement professionnel

TITRE VI – LES CONGES 6

Chapitre I –Congés payés

Article 1 : Fractionnement des congés payés

Article 2 : Compte Epargne Temps (CET)

Chapitre II – Congés de courte durée

Chapitre III – Congés maternité – paternité – d’adoption – parental

Chapitre IV – Autres congés

TITRE VII – LA REMUNERATION 7

Article 1 : Rémunération forfaitaire

Article 2 : Complément historique

Article 3 : Complément au salaire conventionnel

Article 4 : Astreintes

TITRE VIII – LA PREVOYANCE 8

Article 1 : Maintien de salaire pour les salariés

Article 2 : Cotisations cadres

TITRE IX – FORMATION PROFESSIONNELLE 8

TITRE X – CONDITION DE TRAVAIL, HYGIENE ET SECURITE 8

TITRE XI – CLASSIFICATION 8

Article 1 : Coefficient d’emploi

TITRE XII – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES 8

TITRE XIII – AUTRES DISPOSITIONS 9

Article 1 : Prêts salariaux à caractère social

TITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE 10

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 2 - Dépôt et publicité de l’accord

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE II – DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE III – INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL

Chapitre I – Modalités de mise en place

Sans objet spécifique à ce jour.

Chapitre II – Attributions

Sans objet spécifique à ce jour.

Chapitre III – Moyens d’action

Article 1 : Bon de prise d’heures de délégation

En complément de l’article 33-1 de la CCN HP du 18/04/2002 qui rappelle le principe et les règles d’utilisation des heures de délégation pour les organisations syndicales, l’ensemble des salariés élus ou disposant d’un mandat représentatif, ainsi que les Directeurs d’établissements ayant en commun la même volonté de garantir des prestations de qualité aux personnes âgées, il est institué un formulaire de prise d’heures de délégations. L’objectif de ces bons est de permettre aux équipes de s’organiser pour faire face à d’éventuelles absences, mais aussi d’apporter une plus grande sécurité aux élus et mandatés par le maintien du bénéfice de la couverture - assurance en cas d’accident qui surviendrait pendant des heures de délégations en dehors de l’établissement.

Sans instituer de délai de prévenance impératif, les parties conviennent que les salariés élus et mandatés devront s’efforcer de remplir ces bons de délégations le plus en amont possible de la date et heure d’absence prévue.

TITRE IV – CONTRAT DE TRAVAIL

Sans objet spécifique à ce jour.

TITTRE V – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Organisation du travail

Conformément à l’article 2 (section 3) de l’accord de branche relative à la réduction du temps de travail du 27/01/2000, le travail pourra être organisé soit de façon hebdomadaire soit par cycle de 2 à 12 semaines.

Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article 2 (chapitre II, section 1) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000, la durée quotidienne du travail effective de chaque salarié ne pourra dépasser, de jour comme de nuit, 10 heures, apprécié dans la cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures ; sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

Toutefois, comme le prévoient les articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour.

Article 3 : Repos hebdomadaire.

L’article 52 bis de la CCN HP du 18/04/2002 stipule que le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

Ce jour de repos hebdomadaire bénéficiant de règles particulières dans le cadre du décompte du temps de travail effectif et des congés (jour non décompté des congés payés), les parties conviennent qu’il devra être expressément identifié sur les plannings.

Ce jour sera le dimanche ;

L’identification de ce jour de repos hebdomadaire se fera sous l’appellation « RH 1 ».

Par ailleurs, le deuxième jour de repos, en complément de ce jour de repos hebdomadaire, selon la formulation suivante, « l’organisation du travail mise en place permettra l’octroi de quatre jours de repos sur deux semaines dont deux consécutifs… », sera identifié sous l’appellation « RH 2 ».

Il s’agit bien du cumul des RH 1 et RH 2 qui doit permettre d’aboutir à l’application de l’accord, et aux quatre jours dont il est question.

Les autres jours de repos n’étant pas des « RH » seront identifiés sous l’appellation « JNT » pour jour non travaillé.

Article 4 : Pauses

En complément de l’article 10 (chapitre II, section 1) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000 encadrant la pause :

Les pauses devront clairement être identifiées sur les plannings.

Les horaires de pauses sont déterminés en fonction des horaires de travail et de la répartition des tâches figurant dans la fiche de poste.

Afin d’appliquer le principe qu’« aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause », une pause de 30 minutes minimum non rémunérée sera accordée avant 6 heures de travail consécutives.

Ces 30 min de pause peuvent se confondre avec le temps de pause repas qui sera décompté obligatoirement pour chaque salarié pour sa durée, un minimum étant fixé à 30 min dans la fourchette horaire de 11h à 15h.

Article 5 : Heures supplémentaires

L’article 4 (chapitre II, section 2) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000 prévoit la rémunération des heures supplémentaires sous la forme de l’octroi d’un repos majoré ou du versement d’une majoration de salaire équivalente.

La direction rappelle que les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel ont le caractère de supplémentaire lorsque celles-ci sont réalisées à la demande de l’employeur.

La direction entend privilégier le paiement des heures supplémentaires, l’octroi d’un repos devant rester l’exception.

En cas d’octroi du repos équivalent, la direction de l’établissement veillera à ce que le jour demandé par le salarié respecte le bon fonctionnement du service dont il ressort et respecte les règles en vigueur de prises de congés payés (a minima 1 semaine de congés payés).

Article 6 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiels choisi – contreparties spécifiques

Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée est limitée à deux, ne pouvant excéder 5 heures.

En contrepartie, conformément à l’article 5-2-1 (chapitre II, section 3) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000, il sera alloué au salarié à temps partiels une prime forfaitaire d’un montant de 25% de son taux horaire (salaire de base + ancienneté) :

  • pour une interruption supérieure ou égale à deux heures ;

  • pour deux interruptions dont la durée cumulée est supérieure ou égale à deux heures.

L’interruption est une coupure qui se distingue de la pause. La coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu’une pause constitue un arrêt momentané au sein d’une même séquence.

Article 7 : Temps de déplacement professionnel

Dans le cadre de l’article L.3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, tout déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail sera rémunéré aux taux horaire brut du salarié pour la durée supérieure à celle de ce temps normal.

A titre d’exemple, il peut s’agir des déplacements pour :

  • formation ;

  • réunion à l’extérieur de l’établissement du salarié ;

  • visite médicale.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

TITRE VI – LES CONGES

Chapitre I –Congés payés

Article 1 : Fractionnement des congés payés

L’article 58-4 de la CCN HP du 18/04/2002 prévoit le fractionnement des congés.

Par dérogation, la Direction ne souhaitant pas obliger les salariés à poser quatre semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre afin de laisser la possibilité d’en prendre dans l’année (notamment aux périodes de vacances scolaires), les salariés demandant le fractionnement des congés payés renoncent automatiquement aux jours de congés payés supplémentaires.

Article 2 : Compte Epargne Temps (CET)

Il est fait application de l’accord UES FP sur le CET du 29/10/2013.

Il est donc dérogé au CET prévu à l’article 8 (chapitre II, section 3) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000 ainsi que dans l’article 58-3 de la CCN HP du 18/04/2002.

Chapitre II – Congés de courte durée

Sans objet spécifique à ce jour.

Chapitre III – Congés maternité – paternité – d’adoption – parental

Sans objet spécifique à ce jour.

Chapitre IV – Autres congés

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE VII – LA REMUNERATION

Article 1 : Rémunération forfaitaire

L’article 73-1 bis de la CCN HP du 18/04/2002 pose le principe d’une rémunération minimum conventionnelle.

Pour le salarié relevant du statut cadre au forfait jours ou cadre supérieur ou du statut cadre dirigeant de la filière administratif et services techniques, la rémunération versée est une rémunération brute forfaitaire.

La rémunération brute forfaitaire correspond au salaire de base brut annuel déterminé contractuellement.

Cette rémunération brute forfaitaire ne suit pas les évolutions du point ou de l’ancienneté dès lors qu’elle restera supérieure au coefficient de référence du statut, majoré, le cas échéant, par l’ancienneté.

Le salarié pourra toutefois bénéficier, selon sa performance et la politique de la SAS GFP, d’augmentation de cette rémunération brute forfaitaire.

Article 2 : Complément historique

Un complément historique peut être versé dans la situation suivante :

  • reliquat d’un différentiel de coefficient si le coefficient d’emploi au 01/01/2019 est supérieur au coefficient métier prévu dans la grille de classification pour les salariés embauchés avant le 01/01/2019.

Au complément historique est appliquée une augmentation de +0.5% au 1er janvier de chaque année (pour les salariés qui en bénéficient et ont été embauchés avant le 01/01/2019).

Article 3 : Complément au salaire conventionnel

Lors de l’embauche d’un salarié, et après application des principes de classification prévu au titre 11 bis de la CCN HP du 18/04/2002 pour la détermination du coefficient et donc du salaire conventionnel, un complément au salaire conventionnel pourra être octroyé de manière individuelle afin que la rémunération globale proposée corresponde à la rémunération d’embauche pratiquée dans le secteur (médico-social et/ou géographique).

En cas de modification significative du coefficient de référence (> à 3 points), ce complément sera diminué à due proportion de la revalorisation mise en œuvre.

Ce complément exprimé en euros sur la base d’un temps plein (au prorata pour un temps partiel) sera versé mensuellement et n’entre pas dans l’assiette du calcul de l’ancienneté.

Ce complément ne suit pas la revalorisation de la valeur du point mais l’employeur reste libre de le majorer éventuellement conformément aux pratiques RH en vigueur et à la politique mise en œuvre par la direction.

Article 4 : Astreintes

Les astreintes sont régies par l’article 82.3 et suivants de la CCN HP du 18/04/2002 auquel le présent accord entend déroger comme suit :

L’astreinte est constituée par l’obligation, pour un salarié, d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pour les cadres dirigeants, la contrepartie de l’astreinte est intégrée à la rémunération brute forfaitaire.

Pour les autres salariés qui seraient amenés à effectuer des astreintes comme le prévoit l’article 8 (chapitre II, section I) de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27/01/2000, la contrepartie d’astreintes est fixée au cas par cas de manière contractuelle.

TITRE VIII – LA PREVOYANCE

Article 1 : Maintien de salaire

Les salariés bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les salariés continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. La durée de maintien de la rémunération brute est fixée en fonction du motif d’absence :

  • 6 mois pour un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;

  • 12 mois, soit 1 an pour un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance.

Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité.

Le maintien de salaire, tel que prévu au présent article, ne sera appliqué qu’aux salariés ayant déjà validé leur période d’essai.

Article 2 : Cotisations cadres

L’article 85-3 de la CCN HP du 18/04/2002 prévoit, dans le cadre du financement du régime de prévoyance, les cotisations pour les cadres qui sont réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Le présent accord entend y déroger de manière plus favorable comme suit :

Les cotisations pour les cadres qui sont réparties à raison de 84% à la charge de l’employeur et 16% à la charge du salarié.

TITRE IX – FORMATION PROFESSIONNELLE

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE X – CONDITION DE TRAVAIL, HYGIENE ET SECURITE

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE XI – CLASSIFICATION

Article 1 : Coefficient d’emploi

Il est appliqué la grille de classification telle que prévue à l’article 90 bis (titre 11) de la CCN HP du 18/04/2002.

TITRE XII – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

Sans objet spécifique à ce jour.

TITRE XIII – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 : Prêts salariaux à caractère social

La SAS GFP, bien que n’étant pas un organisme financier, peut accorder à ses salariés des prêts en fonction de considérations d’ordre social (art. L.511-6 du Code Monétaire et Financier).

En plus des systèmes d’acompte et d’avance sur salaire actuellement existants à la SAS GFP, des prêts à caractère social à un taux annuel fixe préférentiel, pourront être accordés aux salariés en CDI ayant 6 mois d’ancienneté, sur justificatifs (comme tout prêt financier) et limités annuellement (en nombre de bénéficiaires et/ou en montant global).

Les salariés intéressés devront compléter un dossier de demande de prêt, et afin de prouver le caractère social du prêt, justifier le montant demandé.

La fourchette des sommes empruntables est comprise entre 1 500€ et 10 000€.

La durée d’amortissement du prêt sera fixée en fonction d’une part des capacités de remboursement du salarié (33% d’endettement) et d’autre part du montant souhaité de l’échéance, avec une durée maximum de 36 mois.

Les prêts seront accordés ou refusés après examen par la direction.

Le prêt sera remboursé par des mensualités constantes, en intérêts et capital, chacune payable au terme de chaque mois par prélèvement bancaire sur le compte du salarié.

Le taux d’emprunt et l’enveloppe annuelle allouée seront déterminés par la direction au gré des variations des taux d’emprunt du marché bancaire.

Le taux sera fixé chaque année par la direction. Le taux sera communiqué chaque année à l’instance représentative du personnel.

TITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Article 2 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au secrétariat des établissements.

Fait à Marseille, le 21/01/2019

En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal

Les signataires de l’accord

D’une part, D’autre part,

Les Délégués Syndicaux Le Président

(CGT)

(CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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