Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez FRIGO TRANSPORTS 91

Cet accord signé entre la direction de FRIGO TRANSPORTS 91 et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09119002650
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRIGO TRANSPORTS 91
Etablissement : 50159895700022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société FRIGO TRANSPORTS 91, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 501 598 957, dont le siège social est situé Zone Industrielle – Route de Gestel – 56520 GUIDEL,

Ci-après désignée « FRIGO TRANSPORTS 91 » – 36, route de Longjumeau – 91380 CHILLY-MAZARIN

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CGT

  • La CFDT

  • Force Ouvrière

  • La CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET ») est un dispositif facultatif qui peut être mis en place au sein des entreprises par voie d’accord collectif.

Le CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle, en leur permettant d’épargner certains jours de congé non pris pour financer ensuite un congé de plus ou moins longue durée, et ce afin de faire, notamment, face aux aléas de la vie et de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans ce cadre, un accord d’entreprise a été conclu le 24 mai 2017 avec l’ensemble des organisations syndicale représentatives, afin de déterminer les modalités de mise en œuvre d’un CET au sein de l’entreprise.

Au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 10 avril 2019 et 9 mai 2019, les parties ont toutefois émis le souhait de faire évoluer certaines stipulations de cet accord du 24 mai 2017.

Au terme de ces négociations, elles se sont accordées sur la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise, dont les dispositions sont développées ci-après et qui se substitue intégralement et de plein droit au précédent Accord d’entreprise relatif au CET du 24 mai 2017.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Objet de l’Accord

Le présent Accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-1 du Code du travail, a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l’entreprise, en particulier les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.

  1. Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier d'un CET, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale continue d’une année à la date d’ouverture des droits à congés payés, soit le 1er juin de chaque année.

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CET

  1. Ouverture et tenue de compte

Le CET est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les droits énumérés dans le présent accord qu’il entend affecter au CET.

Le salarié doit, avant le 31 mai de chaque année, informer la Direction des éléments qu’il souhaite affecter au CET pour la période de prise des congés en cours (laquelle s’étale au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai), et ce par le biais d’un formulaire spécifique.

Chaque salarié a donc jusqu’au 31 mai de l’année N pour affecter au CET ses congés non pris durant la période de référence en cours (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N).

  1. Alimentation du CET

L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié, dans les conditions et limites prévues par la loi.

Chaque bénéficiaire du présent Accord peut décider de porter sur son CET, dans la limite de douze (12) jours par an, les jours de congés suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés (6 jours ouvrables) à prendre durant la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N) en cours ;

  • Les congés de fractionnement (1 ou 2 jours ouvrés) ;

  • Les jours de congés non pris au cours des périodes de référence antérieures et ayant fait l’objet d’un report (jours ouvrables).

L’alimentation du CET se fait exclusivement par journées entières.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Les droits inscrits au CET ne pourront en tout état de cause jamais excéder le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà de ce plafond.

  1. Gestion du CET

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Le cas échéant, les jours de congés épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de l’affectation sur le CET, selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrables versés sur le compte x 5/6.

  1. Utilisation du compte en temps

  • Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

L’ensemble des droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des congés ou périodes de suspension de contrat qui suivent :

  • Congés familiaux :

    • Congé parental d’éducation 

    • Congé de proche aidant 

    • Congé de solidarité familiale 

    • Congé de présence parentale ;

    • Congé pour enfant malade, dans la limite de 3 jours ouvrés par période de référence (1er juin au 31 mai) 

    • Mariage et PACS – dans la limite de 5 jours ouvrés

    • Divorce et dissolution de PACS – dans la limite de 5 jours ouvrés

    • Naissance d’un enfant – dans la limite de 5 jours ouvrés

    • Déménagement – dans la limite de 5 jours ouvrés

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité internationale (mission d’entraide à l’étranger)

  • Congé sans solde d’une durée minimale de 6 jours ouvrables

  • Cessation progressive ou totale d’activité

  • Période de formation en-dehors du temps de travail

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Conditions et modalités d’utilisation des congés

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des conditions, modalités et délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum un mois à l’avance, sous réserve de deux exceptions pour lesquelles aucun délai de prévenance n’est applicable :

  • En cas de décès d’un ascendant ou descendant,

  • En cas d’enfant malade.

En tout état de cause, toute demande d’utilisation des droits affectés au CET devra être accompagnée des pièces justificatives correspondant à l’objet du congé envisagé. A défaut, la demande sera refusée.

  • Indemnisation du salarié pendant le congé

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours de congés sont indemnisés sur la base de la valeur de l’indemnité de congés payés qui lui est personnellement applicable à cette date, dans la limite des droits épargné sur son CET.

Si la durée du congé est supérieure aux droits épargnés, le paiement est interrompu après utilisation intégrale des droits.

Un jour ou une semaine indemnisés sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier ou hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

  1. Formalités en cas de départ

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, le CET est clôturé.

Si les droits n’ont pas été intégralement utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, sur la base de la valeur de l’indemnité compensatrice de congés payés personnellement applicable au salarié à cette date et après déduction des charges sociales.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayant-droits du salarié décédé.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

I. Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juin 2019.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

II. Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1 - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l’entreprise et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

III. Commission de suivi

Pour le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée et se compose de la manière suivante :

  • Les délégués syndicaux et la Direction

Cette commission se réunira au bout des 6 premiers mois suivant la signature du présent accord la première année, puis une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour mission d’analyser les éventuelles difficultés d’application et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application du présent accord.I

IV. Dépôt de l’accord

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Établi en 7 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Fait à Chilly-Mazarin, le 28 mai 2019

Pour les Organisation Syndicales : Pour Frigo Transports 91

CGT

CFDT

FO

C.F.E/C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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