Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°28 APLD" chez CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00720000987
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES
Etablissement : 50160786500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à accord n°26 Budget ASC du CSE (2020-10-20) ACCORD D'ENTREPRISE N°30 RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2021-10-14) ACCORD N°31 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2021-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

ACCORD D’ENTREPRISE N°28

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIES A L’ACCORD

ARTICLE 1 – Champ d’application

ARTICLE 2 – Période de mise en œuvre du dispositif

ARTICLE 3 – Modalités de mise en œuvre (voir article 3)

ARTICLE 4 – Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

ARTICLE 5 – Engagements de la société en matière d’emploi

ARTICLE 6 – Engagements de la société en matière de formation professionnelle

ARTICLE 7 – Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et de l’administration

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée

ARTICLE 9 – Révision

ARTICLE 10 - Demande de validation

PREAMBULE

Au cours des dernières années, CHOMARAT Textiles Industries (CTI) a mené une stratégie de croissance dynamique de ses ventes. Des investissements très importants ont été déployés pour alimenter cette croissance, que ce soit au niveau humain à travers des recrutements de compétences supplémentaires, au niveau matériel … ou à travers un fort accroissement de l’effort R&D.

Cette stratégie a permis au CA de passer de … entre 2016 et 2019 mais …

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité économique française. CTI n’a pas échappé à ce mouvement et a connu une baisse d’activité durable, consécutivement à celle de ses clients sur de nombreux marchés différents.

La recherche d’économies et un réflexe de prudence et d’attentisme ont par ailleurs conduit un nombre significatif de clients de la société à suspendre ou abandonner la plus grande partie des projets de développement de nouveaux marchés ou de nouveaux produits.

Il en résulte pour CTI une forte baisse d’activité au premier semestre 2020 de … par rapport à la même période de l’année 2019. …, CTI souffre des conséquences économiques de cette crise et enregistre une perte nette de … à fin juin 2020.

CTI a rapidement mis en place une organisation de crise ainsi qu’une série de mesures visant à limiter l’effet de la crise sur ses comptes. Les outils mis à la disposition des entreprises par l’administration ont été largement utilisés.

Ainsi, le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés. L’indemnisation apportée à l’entreprise par l’Etat a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés.

CTI a également préservé sa trésorerie en réduisant son Besoin en Fond de Roulement (baisse du niveau stock et contrôle strict de l’en-cours client) et en reportant le paiement des charges sociales et de certaines échéances de prêt. La société a aussi sécurisé sa trésorerie grâce à un Prêt Garanti par l’Etat (PGE).

En parallèle, la société a mis en place des règles strictes de contrôle des dépenses et d’engagement des ressources pour réduire ses pertes pendant la crise. Elles se traduisent notamment par un engagement partiel des salariés de structure. Ceci n’est possible que grâce à une utilisation importante du dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement.

Le gouvernement a créé en juillet un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), destiné à aider les entreprises connaissant une baisse d’activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

CTI fait partie de ces entreprises : son activité a connu ces derniers mois, à l’issue du déconfinement, un certain redémarrage, mais celle-ci devrait en 2021 être en retrait d’environ … par rapport à 2019 avant de progressivement se rapprocher de son niveau d’avant crise.

Fortes de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les parties souhaitent recourir à L’APLD pour permettre à CTI de faire face à la crise conjoncturelle tout en préservant au mieux les intérêts des salariés, l’emploi dans le bassin des Boutières et les compétences au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application du « Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable » ; il définit les modalités d’application de l’APLD chez CTI.

Les Organisations syndicales cherchent par la signature de cet accord à préserver l’emploi, à répartir l’activité de la façon la plus homogène possible entre les salariés afin que la rémunération de chaque salarié soit la moins impactée possible et que chacun puisse bénéficier le cas échéant de la polyvalence à travers la formation dispensée.

Pour surmonter ses problèmes structurels, CTI doit aussi se réorganiser. Ceci passe notamment par une mobilité fonctionnelle de certains salariés qui seront appelés à changer de fonction et notamment à passer d’un poste en MOI (Main d’Œuvre Indirecte) à un poste en MOD (Main d’Œuvre Directe).

Pour cela, la société va donc proposer aux délégués syndicaux de négocier un accord consacré à la mobilité fonctionnelle qui définira dans quelles conditions ces changements pourraient intervenir.

CTI fait ainsi le pari de réussir à résoudre ses problèmes conjoncturels et structurels sans passer par un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et en évitant donc des licenciements économiques collectifs.

PARTIES A L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu entre les soussignés :

La Société CHOMARAT Textiles Industries, dont le siège social est situé au 39 avenue de Chabannes – 07160 Le Cheylard

Représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée par « la société » ou par « l’entreprise » ou par « CTI » D’une part

Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur …, délégué syndical,

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur … délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Monsieur …, délégué syndical,

Désignés par « les syndicats » D’autre part

ARTICLE 1 – Champ d’application

Tous les salariés de la société ayant un contrat de travail de droit français ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en Activité Partielle de Longue Durée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 – Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée peut être mis en œuvre pour une période de 24 mois continus ou discontinus à compter du 12 octobre 2020, sous réserve de la validation par l’autorité administrative du présent accord lors de la demande initiale de validation, et sous réserve de l’autorisation renouvelée tous les 6 mois par cette même autorité administrative de continuer de recourir à l’APLD.

ARTICLE 3 – Modalités de mise en œuvre

La réduction de la durée du travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale de mise en œuvre du dispositif d’APLD. Cette réduction peut donc conduire à une suspension temporaire de l’activité.

De façon dérogatoire au paragraphe précédent, les parties conviennent que la réduction de la durée du travail au titre de l’APLD pourra, pour les salariés constituant la « Main d’œuvre Indirecte » ou « MOI », être au maximum de 50% de la durée légale du travail.

Les salariés appartenant à la MOI sont ceux qui ne sont pas affectés directement en production ; ils font partie des services suivants : Achats, Finances – Comptabilité et Systèmes d’Informations, Commercial et Marketing, R&T - R&D et laboratoires, Supports production (maintenance, logistique hors flux physiques, environnement, encadrement production, …), Méthodes – Industrialisation, Qualité, Communication, RH et Sécurité.

Cette dérogation est rendue nécessaire par la perte significative d’activité de la société, au moment de la signature du présent accord (un peu supérieure à … par rapport au budget en juillet – août 2020) mais aussi telle qu’elle est estimée pour le reste de l’année 2020 (….) et l’année 2021 (de l’ordre de …).

Elle l’est également par les résultats financiers très négatifs que la société anticipe pour l’année 2020 et par l’obligation qui en résulte de ne solliciter le travail des salariés MOI que pour le strict nécessaire.

Elle l’est encore du fait du très fort ralentissement des investissements de CTI, qui requièrent de ce fait des ressources très limitées à leur mise en œuvre.

Elle l’est enfin du fait du nombre significatif de clients de l’entreprise qui ont cessé ou fortement ralenti leurs demandes de développement de nouveaux projets ou produits.

Cette dérogation doit être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord.

La société s’engage à assurer une répartition la plus homogène possible du temps de travail entre les salariés exerçant les mêmes fonctions, y compris le cas échéant entre les sites de l’entreprise.

La société organisera la répartition du temps de travail sur la semaine en fonction des nécessités de service. Dans la mesure du possible, elle essaiera de prendre en compte les contraintes personnelles (limiter par exemple le travail en demi-journées pour un salarié dont le domicile est éloigné du travail).

Le salarié placé en APLD reçoit, pour les heures d’activité partielle, une indemnité horaire versée par la société, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, leur indemnité est déterminée en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées non travaillées au titre de l’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 4 – Conditions de mobilisation de la modulation, des congés payés et des jours de repos

Pour les salariés dont le temps de travail est géré selon l’accord d’entreprise n°2 qui instaure le mécanisme de modulation du temps de travail, le recours à l’APLD n’aura lieu pour un salarié qu’une fois que ses heures de modulation positive ont été consommées et que son compteur de modulation est donc revenu à zéro.

Concomitamment à la mise en œuvre de l’APLD, les salariés sont incités à prendre leurs congés payés et leurs jours de repos acquis (congés d’ancienneté, congés de nuit, repos compensateurs, JNT, …) ; ils veillent à les solder au cours de la période qui suit leur période d’acquisition.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, la société fixe les dates de congés payés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Elle doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés payés acquis, au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés.

ARTICLE 5 – Engagements de la société en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de CTI est un facteur essentiel pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements collectifs pour motif économique, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’APLD.

En cas de dégradation de la situation économique et financière de CTI, notamment par rapport à l’hypothèse d’activité exposée dans le préambule du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait de prendre.

Lorsque le seul volet d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas.

Le retour éventuel du recours à l’intérim n’interviendra que si le niveau d’activité de la société le justifie et que si l’adaptation de l’organisation du travail par la réaffectation des salariés dont les compétences sont appropriées ne permet plus de faire face à la charge de travail. Il n’est donc pas exclu que la société recourt simultanément à l’intérim et à l’APLD mais ce serait alors pour des catégories de salariés différentes, dont les compétences sont distinctes et pas facilement transposables.

Le CSE sera informé préalablement au retour du recours à l’intérim. Le motif de ce recours lui sera exposé.

ARTICLE 6 – Engagements de la société en matière de formation professionnelle

Les parties à l’accord conviennent de l’importance de recourir à la formation des salariés bénéficiant du dispositif d’APLD.

Attachée à la sécurité au travail des salariés et convaincue de l’importance de la formation dans le domaine de la sécurité, CTI s’engage à poursuivre les formations permettant aux salariés d’assurer leur mission dans les meilleures conditions de sécurité.

L’entreprise continuera par ailleurs de mettre en œuvre les formations aux postes. Souvent réalisées en interne, celles-ci ont pour objectif de permettre à un salarié de se former, avec l’aide d’un salarié expérimenté, à un nouveau poste de travail et à la société de répondre aux demandes de ses clients en fonction de l’évolution de l’activité sur les différents marchés où CTI intervient. Ces formations peuvent concerner des postes en production mais également d’autres fonctions supports. Pour les salariés dont les postes sont intégrés au référentiel de compétences, ces formations contribueront à favoriser la polyvalence.

En outre, la société mobilisera les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences OPCO2i, notamment les subventions publiques dédiées à la formation (spécialement le FNE-Formation) pour proposer aux salariés des formations correspondant aux métiers de l’entreprise.

Enfin, la société encourage les salariés placés en APLD à mobiliser leur Compte Personnel et Formation pour se former pendant le temps d’activité partielle.

ARTICLE 7 – Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et de l’administration

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la société susceptibles de bénéficier du dispositif d’APLD par voie d’affichage.

Ceux-ci sont également informés par note interne (diffusée et affichée) du contenu de ce dispositif et de ses modalités d’application au sein de la société.

Les organisations syndicales signataires du présent accord et le Comité Social et Economique (CSE) de la société sont informés tous les 3 mois de la mise en œuvre du présent accord au cours du trimestre écoulé. Les informations suivantes leur sont communiquées à cette occasion : niveau d’activité de la société, situation économique et financière, nombre d’heures d’APLD mobilisées par salarié, répartition de ces heures par services, montants correspondants versés par l’Etat à CTI, le cas échéant nombre d’intérimaires présents dans la société, état des compteurs de modulation par salarié. Il est convenu que les informations individuelles (heures d’APLD et de modulation) seront anonymisées.

Enfin, la société adresse tous les 6 mois à l’autorité administrative concernée :

  • un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 5 et 6 du présent accord

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion de CSE lors de laquelle la mise en œuvre du présent accord a été présentée.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à compter de sa date de validation par l’autorité administrative, pour une durée limitée au maximum à 36 mois.

ARTICLE 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties selon les dispositions légales.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 10 – Demande de validation

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux sur support papier signé des parties.

Un exemplaire original en est remis à chacune des parties signataires par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est adressé, à la diligence de l’entreprise, l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du travail. Il est accompagné de la demande de validation de l’accord.

Fait au Cheylard, le

Pour la Société

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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