Accord d'entreprise "Accord sur le forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001935
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MCC GESTION
Etablissement : 50162097500026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MCC Gestion, représentée par Monsieur …, Président,

D’une part,

Et

Les salariés de la société MCC Gestion, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 16 décembre 2022, (articles L.2232-23 et R.2232-11 du Code du travail).

Ci-après désignée « l’ensemble du personnel »,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble du personnel et la direction ont convenu de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation de la durée du travail des cadres de la société MCC Gestion.

En effet, au regard de leurs fonctions, ainsi que de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, les dispositifs d’aménagement du temps du travail applicables à date au sein de la société MCC Gestion sont apparu inadaptés.

Ainsi, les parties ont convenu d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société MCC Gestion.

Les parties ont ainsi convenu de se réunir afin de conclure un accord forfait jours annuel en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et L.3121-63 du Code du travail.

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MCC Gestion.

Article 2 - Définition

Les salariés autonomes sont les salariés cadres et les salariés occupant un poste de commercial itinérant qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 3 - Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Nombre de jours travaillés annuel

Les salariés autonomes travaillent 218 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par période de référence calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.

Le nombre de jours de travail sera renseigné dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 5 - Forfait annuel en jours réduit

Dans le cadre d’un temps réduit, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits pleins tels que précisés ci-dessus. Les salariés ayant ainsi une activité réduite bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur une base annuelle pleine.

La rémunération forfaitaire des salariés en forfait jours réduit sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Article 6 - Convention individuelle de forfait

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.

Article 7 - Jours de repos supplémentaires (JRS)

Les JRS seront posés avec un délai de prévenance raisonnable auprès de la Direction des ressources humaines permettant la continuité de l’activité et en tenant compte de la charge de travail et des absences programmées des membres du service. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS.

Les JRS pourront être cumulés et accolés aux congés payés le cas échéant, avec l’accord du supérieur hiérarchique. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.

Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.

Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 2 et ne pourront en aucun cas être reportés.

Article 8 - Suivi du forfait

Les salariés autonomes établissent quotidiennement un état auto déclaratif de leurs journées travaillées remplissable sur un tableur Excel.

Un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué afin de déterminer sur l’année concernée le nombre de jours travaillés au regard du forfait convenu.

Le supérieur hiérarchique devra s’assurer de valider mensuellement, préalablement à sa prise en compte par le service ressources humaines, l’amplitude des journées de travail des cadres autonomes. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.

Un entretien se tiendra deux fois par an avec le supérieur hiérarchique du salarié afin de faire un bilan sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que sur l’amplitude de ses journées d’activité. Au vu de ces entretiens, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Article 9 - Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail applicables aux salariés travaillant selon un horaire déterminé. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.

Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires, soit pour le repos hebdomadaire, 35 heures de repos consécutives.

L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures ni le non-respect du repos hebdomadaire.

En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par l’entreprise sur ce point.

Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.

Article 10 - Respect du forfait

Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser, de leur propre initiative et sans l’accord de l’entreprise, le nombre de jours stipulé dans leur forfait.

S’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, les salariés autonomes devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 - Dispositif d’alerte

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre la fin du mois à son supérieur hiérarchique, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Le salarié devra, par écrit, alerter son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait en CSE.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 9 du présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La société MCC Gestion prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Les salariés autonomes s’engagent, quant à eux, à respecter les dispositions du présent accord relatives au droit à la déconnexion.

Article 13 - Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait, exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.

Article 14 - Salariés bénéficiant d’heures de délégation

Les salariés autonomes qui sont investis d’un mandat de représentant du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :

  • une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ;

  • une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.

Article 15 - Rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle brute dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Article 16 - Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 17 - Révision

Conformément aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord pourront solliciter sa révision selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 18 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennent 3 mois de préavis. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.

La dénonciation n’est effective qu’à l’expiration du délai de préavis, courant à compter de sa notification.

En l’absence d’un nouvel accord dans un délai de 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation, les dispositions du présent accord cesseront d’être appliquées et ne produiront plus d’effet.

Article 19 - Approbation de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés via un référendum qui s’est tenu le 16 décembre 2022.

Article 20 - Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Puy-en-Velay. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à SAINT PAULIEN, le 1er décembre 2022.

Pour la société MCC Gestion

Monsieur …

Pour les salariés, à la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du 16 décembre 2022 – Annexe 1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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