Accord d'entreprise "CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS POUR LE PERSONNEL AGENT DE MAITRISE AUX COEFFICIENTS 315 ET 350" chez STERIMED SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STERIMED SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A06618001592
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : STERIMED SAS
Etablissement : 50162674100026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD COLLECTIF

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Pour le personnel Agent de Maîtrise aux coefficients 315 et 350

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STERIMED SAS, société par actions simplifiées au capital de 16 500 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 501 626 741, ayant son siège social Route de Céret, 66110 Amélie-les-Bains,

Représentée par XXXX XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat FO, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’entreprise, l’entreprise met en place plusieurs règles et dispositifs de gestion du temps de travail. En ligne avec la stratégie de Sterimed, basée sur la confiance et la responsabilité individuelle, le présent accord a pour but de faciliter l’organisation des agents de maîtrise aux coefficients 315 et 350.

Aujourd’hui, le système de gestion du temps de travail du personnel agent de maîtrise aux coefficients 315 et 350 génère de fortes contraintes et arrive à ses limites :

  • Débordement fréquent des limites du temps de travail quotidien et hebdomadaire,

  • Difficultés pour équilibrer la charge de travail et la récupération des heures supplémentaires,

  • Difficultés pour respecter les contraintes horaires en plus des missions professionnelles,

  • Notion de veille des compteurs en heures, incompatible avec la notion de confiance et d’autonomie.

L’autonomie et les responsabilités données aux agents de maîtrise aux coefficients 315 et 350 est de ce fait incompatible avec le cadre de l’accord RTT du 23 octobre 2000.

Le présent accord collectif a pour but d’instaurer la possibilité de la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, en précisant les dispositions suivantes :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Le calcul des droits à RTT pour une période ;

  • Les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ;

  • Le recours au CET et à la monétisation des jours de congés et RTT ;

  • Les conditions de prise en compte des arrivées en cours de période et des temps partiels ;

  • Les modalités de suivi et de communication entre l’employeur et les salariés concernant la charge de travail et l’équilibre vie privée/ vie professionnelle, incluant le droit à la déconnexion ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, regroupant les conditions suivantes :

  • Personnel agent de maîtrise,

  • Aux coefficients 315 et 350,

  • Occupant des fonctions managériales (responsable de secteur) ou transverses ayant une portée stratégique significative (projets structurants pour l’entreprise),

  • Dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée,

  • Dont la fonction nécessite des horaires individuels de travail,

  • Qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction aux collaborateurs concernés.

A compter du 1er janvier 2018, tout collaborateur accédant à des fonctions relevant des coefficients 315 et 350 sera systématiquement sous le régime de la convention de forfait annuel en jours.

A noter : le passage sous le régime de la convention de forfait en jours ne modifie pas le statut du collaborateur, qui reste celui d’Agent de maîtrise, en rattachement à la convention collective IDC 1492 « Production et transformation papiers, cartons et cellulose » pour les dispositions générales et les annexes catégorielles propres aux agents de maîtrise.


Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Cette période de référence du forfait en jours est :

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Pour chaque salarié éligible au forfait en jours, le nombre de jours travaillés sur une année civile complète est de 210 jours, incluant la journée de solidarité.

Article 4 –CALCUL DE DROITS A RTT

Le principe de l’acquisition droits à RTT – Récupération du temps de travail, est inchangé, conformément aux accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de 2000 et à leurs avenants de 2010.

Afin d’atteindre le forfait annuel de 210 jours de travail sur l’année civile, les collaborateurs bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction des années, selon le calcul suivant :

Jours dans l’année 365
Samedis 52
Dimanche 52
Congés Payés 25
Jours Fériés 8 – varie selon les années
Total 228

Jours à travailler

(dont journée de solidarité)

210 – Fixe
RTT 18 – varie selon les années

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon la convention collective) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Conformément à l’Accord sur l’harmonisation des périodes de congés de 2017, la période de calcul des droits à congés payés et RTT est définie sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à RTT devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Article 5 - DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, par l’intermédiaire de leur contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail concernant la durée maximale du travail effectif.

L’amplitude journalière s’entend du nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée et comprenant les pauses et coupures.

Elle correspond à la charge de travail tant dans les attributions techniques, managériales, qu’en tenant compte des obligations de fonctionnement liées à l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions légales concernant les durées de repos sont inchangées, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire et 6 jours consécutifs maximum le nombre de jours de travail.

Le travail et le repos pourront s’organiser en journée(s) ou en demi-journée(s).

Les journées et les demi-journées de travail et de repos seront décomptées selon les principes suivants :

  1. Le collaborateur sera réputé avoir effectué une demi-journée de travail ou pris une demi-journée de repos dès lors que celle-ci comptera au minimum 4 heures et au maximum 6 heures.

  2. Le collaborateur sera réputé avoir effectué une journée de travail ou pris une journée de repos dès lors que celle-ci excèdera 6 heures.

Article 6 – RECOURS AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET A LA MONETISATION DE CERTAINS JOURS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps à la demande du salarié.

Ces jours pourront être mis sur le Compte Epargne Temps (CET) uniquement à la fin de la période de référence annuelle c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

Il pourra être recouru à la monétisation des jours de RTT, ce qui correspondra à des jours supplémentaires travaillés par le salarié. Conformément à l’avenant de 2010 de l’accord sur l’aménagement et la RTT, la monétisation s’effectuera dans la limite de 2 jours par mois quel que soit le mois, à hauteur de 125 sur l’équivalent d’une journée de travail base 100.

Seuls 6 jours de RTT pourront être monétisés à l’initiative du salarié. Les jours de RTT restant seront « monétisables » en accord avec la hiérarchie.

Article 7 – ARRIVEES EN COURS DE PERIODE ET TEMPS PARTIEL

Dans le cas où un collaborateur passerait sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera également proratisé.

Le nombre de jours à travailler pour l’année civile sera systématiquement précisé dans le contrat de travail du collaborateur, ou ses avenants, pour la première période de travail.

Article 8 - MODALITES DE SUIVI ET DE COMMUNICATION

Il appartiendra à chaque collaborateur de gérer, en consultation avec son responsable et ses collègues, la répartition de ses prises de congés et RTT. Le système d’information RH de l’entreprise permet aux collaborateurs de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et de suivre un bilan mensuel des jours travaillés.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait en jours. Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien pourra être simultané à l’entretien de fixation et d’évaluation des objectifs.

De plus, conformément à la Charte relative à l’utilisation des outils numériques, écrite dans le Règlement Intérieur de l’entreprise, le manager est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion et les encourage à respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

Dans le cadre de la consultation annuelle du Comité d’Entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, il sera abordé les recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Au cours de la première année de mise en place des conventions de forfait pour les agents de maîtrise, une revue individuelle et collective sera planifiée, afin de faire le bilan des conditions mises en place.

Article 9CARACTERISTIQUE PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant précisera le nombre de jours à travailler sur la période du 1er janvier au 31 décembre, ainsi que la rémunération adéquate sur la base du forfait annuel.

Le régime de prévoyance et de retraite institué par la convention collective des cadres AGIRC s’applique aux collaborateurs agents de maîtrise soumis à une convention de forfait en jours, conformément à l’article 4bis de la CCN Agirc de 1947.

Article 10DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.

article 11 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions de cet avenant sont conclues pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ainsi qu’une proposition de rédaction en remplacement des dispositions dont elle sollicite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier. Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, il y a aura survie temporaire de l’accord initial. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi. Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutit à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substitue, dès sa signature à l’ancien à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles de l’accord.

Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Cet accord est édité et signé en trois exemplaires originaux, dont un conservé au service des Ressources Humaines. Une copie papier, ainsi qu’une version électronique, sont adressées à chaque partie signataire.

Deux exemplaires sont adressés (dont un en support électronique), sous la responsabilité de la Direction, à la Direccte dont relève le siège de l’entreprise et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à AMELIE-LES-BAINS

En 3 exemplaires

Le 15 Janvier 2018

Pour l’entreprise STERIMED

XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Et pour

  • Le syndicat CFE-CGC

Représenté par XXXXXX, Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT

Représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO

Représenté par XXXXXXXXX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com