Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année pour le personnel cades autonomes" chez PRINTOCLOCK - CONSTELLACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRINTOCLOCK - CONSTELLACOM et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010714
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLACOM
Etablissement : 50166023700022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

POUR LE PERSONNEL CADRES AUTONOMES

Entre :

La SAS CONSTELLACOM, société dont le siège est à 229 route de Seysses 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le no 501660237 représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président de la société PENELOPE CONSEILS, elle-même Présidente de la société CONSTELLACOM

d'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de la Société CONSTELLACOM, représenté par son élu titulaire, Monsieur X,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société CONSTELLACOM relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Sont notamment visés certaines cadres exerçant les fonctions de responsable de service.

Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes responsabilité importante, autonomie totale, impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif, déplacements fréquents, responsabilité d'une activité, d'un chiffre d’affaires ou d'un service.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

L’unité de décompte du temps de travail des cadres autonomes est la journée.

Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence est de 5 jours par semaine. La plage hebdomadaire à respecter est du lundi au vendredi.

3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.

3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période ou de départ en cours de période de décompte annuel, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l'entreprise du salarié au cours de l'année de référence.

Le volume annuel de jours est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine déjà écoulé ou restant à courir selon le cas.

Ce nombre est arrondi s'il y a lieu à l'unité supérieure si l'unité est égale ou supérieure à la journée.

3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (congés légaux ou conventionnels, absences maladies, congé maternité ou paternité, formations etc.) est déduit du nombre annuel de jours à travailler et pris en compte de la manière suivante : chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base d’une journée.

Ces jours sont pris en compte pour le calcul du décompte du forfait annuel en jours. Par conséquent, il convient de déduire les jours d’absence correspondant au cas d’interruptions énumérés au paragraphe ci-dessus, du nombre de jours réellement travaillés par le salarié.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

L'amplitude quotidienne devra rester raisonnable sans dépasser 13h afin de permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée

Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13h par jour, mais une amplitude maximale d'une journée de travail.

Il est rappelé que la notion d'amplitude est à distinguer de la notion de temps de travail effectif.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année comme suit :

365 jours (ou 366 jours) - X jours (samedi et dimanche) - 25 jours ouvrés de congés payés - X jours fériés qui tombent un jour travaillé = Nombre de jours normalement travaillés - 218 jours travaillés = Nombre de jours de repos forfait cadres.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, tous les trimestres.

A défaut de prise sur une année N, ou de paiement dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord, ces jours ne seront pas reportés en année N+1 et seront considérés comme perdus.

Les jours de repos résultant du présent accord sont pris par le salarié et ne peuvent être accolés aux congés payés, sauf accord de la Direction. Ces repos font l'objet d'une validation dans le logiciel de gestion du temps.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, le mécanisme de suivi prévu au présent accord permettra d'anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Concernant les heures de délégation d'un salarié au forfait jour une demi-journée de mandat équivaut à 4 heures de délégation. Les demi-journées ou journée effectuées dans le cadre des heures de délégation viendront en déduction du plafond des jours travaillés.

Article 5 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle correspondant au nombre annuel de jours de travail est lissée sur la période annuelle de décompte versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

. Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectif annuels prévus au présent accord.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel de base par 22.

Article 6 — Dépassement de forfait

Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an < an, exercice > .

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande via Payfit (logiciel interne prévu pour les demandes de congé), 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois en cours. La rémunération journalière sera calculée comme suit : salaire mensuel ÷ 22 x 10%.

Les jours déficitaires par rapport au nombre de jours annuel de référence sont, au choix du supérieur hiérarchique :

  • Soit retenus sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables

  • Soit récupérés au cours des mois suivants, dans le respect des obligations relatives au temps de repos obligatoire hebdomadaire. Dans ce cas, le nombre de jours annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.

Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur un Google drive partagé. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

7.2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 26 jours sur une période de 1 mois ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

7.3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé le mois suivant la période de référence N-1 pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il a porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

7.4 Droit à la déconnexion

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends pendant les temps de formation et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable professionnel, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends, en formation et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques aux cas exceptionnels.

Article 8 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 11 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Toulouse, le 3 janvier 2022

En double < prévoir un exemplaire par partie signataire > exemplaires originaux.

Pour la société Pour le CSE CONSTELLACOM

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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