Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez N'JOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N'JOY et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L18012345
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : N'JOY
Etablissement : 50167616700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU PREAVIS DE DEMISSION (2018-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignées :

La société N'JOY, SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 501 676 167, numéro SIRET : 501.676.167.00015, Code NAF : 9329Z,

dont le siège social est situé 162 Boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX,

agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

&

Les salariés de la Société N’JOY, consultés sur le projet d’accord en date du 25 janvier 2018,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail relatif au travail intermittent. Il se substitue donc à toute pratique, tout accord ou tout usage ayant le même objet ou la même cause.

L'activité de la Société entraîne en effet pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent.

Dans le même temps, la Société N’JOY souhaite assurer à ses collaborateurs une stabilité de la relation de travail malgré les fluctuations.

Le présent accord a donc pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent pour certains emplois occupés au sein de la Société.

Cet accord s’intègre dans la politique sociale de la société N’JOY.

Les signataires s’engagent à accepter les conditions et obligations résultants de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Emplois concernés

Le contrat à durée indéterminée intermittent s’applique aux emplois permanents liés au rythme scolaire et qui subissent de ce fait, au cours de l’année, de fréquentes et importantes variations d’amplitude de travail.

Ces emplois sont les suivants :

  • Animateurs

  • Responsables des séjours

Article 2 - Contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminé intermittent devra préciser :

– l'horaire annuel minimal de travail ;

– les périodes de travail ;

– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Article 3 - Rémunération

La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Avec l'accord de la Société, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération.

Dans tous les cas, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.

Article 4 – Ancienneté

Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 5 – Congés payés

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (du 1er juin au 31 mai), et ceci dès l'année d'embauche.

Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés, dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.

Lorsque le salarié n'a pas opté pour la mensualisation, il perçoit pour l'ensemble des 5 semaines de congés payés une rémunération correspondant à 10 % de la rémunération totale perçue au cours du cycle de travail.

Article 6 – Heures excédentaires

Des heures de travail pourront être demandées au salarié en contrat de travail intermittent dans la limite d’un tiers au-delà de la durée annuelle fixée au contrat. Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessairement requis.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est applicable à compter de son approbation par les salariés.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Nord Pas de Calais (77 rue Gambetta, 59000 LILLE) en double exemplaire, l’un sur papier, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre en version électronique (adresse électronique : nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) et un exemplaire sur support papier signé des parties au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil des Prud’hommes, 45 rue du Grand Chemin, 59100 ROUBAIX).

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

Fait à Roubaix

Le 4 janvier 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société N’JOY

Monsieur XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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