Accord d'entreprise "Avenant accord aménagement du temps de Travail" chez N'JOY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N'JOY et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021887
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : N'JOY
Etablissement : 50167616700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-27

AVENANT N°1

À L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La société N'JOY, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 501 676 167, numéro SIRET : 501.676.167.00015, Code NAF : 9329Z,

dont le siège social est situé 162 Boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX,

agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Madame Monsieur, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

&

Le Comité Social et Économique de la société N’JOY, représentée Madame Monsieur,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans une volonté conjointe entre les salariés et la direction de co-construire un nouveau socle social de N’JOY.

Avec la réorganisation des équipes, l’évolution des métiers et notamment celui des équipes d’animation, il est apparu opportun pour la direction comme pour les salariés de faire évoluer l'organisation du temps de travail pour le poste d’animateur afin d’une part de prendre en compte leur autonomie dans la fixation de leurs horaires de travail et d’autre part de dynamiser leur pouvoir d’achat.

Cet avenant vient modifier le titre 6 sur les forfaits annuels en jours de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 janvier 2018 par référendum.

Les signataires s’engagent à accepter les conditions et obligations résultant de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE 6 Les forfaits annuels en jours

Les dispositions du Titre 6 s’appliqueront désormais également aux salariés occupant le poste d’Animateur, statut Employé. En effet, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie des animateurs se traduit par la diversité des animations qu’ils sont amenés à prendre en charge. L’environnement dans lequel l’animateur exerce son activité diffère largement selon l’animation et le client :

  • Les temps de formation sont différents selon l’animation et les besoins. L’animateur est en autonomie sur le temps de formation et sur le moment où il souhaite l’effectuer

  • Les temps d’installation et de désinstallation sont très variables en fonction de l’animation et du client.

  • Le temps de trajet est difficile à estimer selon le domicile de l’animateur, l’affection de son entrepôt et l’adresse du client.

  • L’animateur peut aussi organiser son planning de récupération du matériel comme il le souhaite.

  • Les besoins et les attentes du client ou des enfants ne seront pas les mêmes à chaque animation.

L'animateur doit perpétuellement s'adapter à ces variables et à cet environnement, ce qui ne permet pas de prédéterminer une durée de temps de travail en heures.

Ainsi les articles suivants leurs sont applicables :

Article 6.1 – Organisation du temps de travail

Sont soumis aux dispositions relatives aux forfaits annuels en jours les salariés cadres et animateurs non cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude à exercer les missions confiées avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord  les cadres et les animateurs non cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, s’inscrire dans le cadre d’ un horaire collectif. En outre, ces salariés exercent des responsabilités de management (hiérarchique ou fonctionnel) ou accomplissant des tâches de conception, d’expertise, d’animation, de création, de conduite ou de supervision de projets et disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

La durée du travail de ces salariés sera donc fixée en nombre de jours par le biais d’une convention individuelle de forfait conclue sur une base annuelle et signée avec les salariés concernés.

Article 6.2 – Contrat de travail

Des conventions de forfait annuel en "jours" sont signées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

Article 6.3 – Durée annuelle de travail

Le nombre de jours travaillés pour ces catégories de personnel est de 218 jours par exercice soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les salariés concernés par ces dispositions bénéficieront d’un nombre de jours de repos par an et ne pourront travailler plus de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour ceux bénéficiant d’un congé annuel complet.

Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit :

365 (ou 366) – samedis et dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – jours ouvrés de CP – 218

= X jours, arrondis à la demi-journée supérieure.

Exemple 1 :

Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :

365 – 104 samedis et dimanches (52x2) – 25 CP – 8 jours fériés – 218 = 10 jours de repos.

Il est précisé que le nombre minimal de jours de repos sur l’exercice sera de 10, pour un salarié à temps plein et pour un exercice complet.

Les jours de repos ainsi attribués doivent être impérativement pris au cours de l’exercice sans possibilité de report sur l’exercice suivant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Compte tenu de la souplesse apportée pour chaque salarié dans la gestion de son temps libre, il est expressément convenu en contrepartie, la renonciation automatique de chaque salarié, au droit à congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal prévu par le Code du travail.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.

Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif, de droits à congés payés et des jours fériés payés sera établi avec régularisation éventuelle.

Certains salariés concernés par ce dispositif pourront conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours, ce forfait constituant un forfait annuel en jours à temps réduit.

Le nombre de jours travaillés pour ces catégories de personnel est de 218 jours par exercice soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 6.4 – Décompte des journées ou demi-journées de travail

6.4.1 – Modalités de contrôle

Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire est effectué chaque mois par voie déclarative par le salarié, sous le contrôle de l’employeur. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Chaque salarié concerné y indique les jours ou demi-journées de travail effectués et comptabilisables sur le quota annuel maximal de 218 jours de travail effectif, ou de 18 jours de travail effectif mensuel pour un salarié animateur, ainsi que le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restants à prendre.

6.4.2 – Unité de valeur

Pour les cadres, concernant le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle :

  • Est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Pour les salariés animateurs non cadres, il est retenu la règle selon laquelle :

  • Est considérée comme une journée de travail, une journée comportant au minimum une animation.

Article 6.5 – Organisation et charge de travail

Par la nature même de leurs fonctions, les cadres et les animateurs non cadres concernés par les dispositions du présent dispositif bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions d’encadrement de bonne foi et dans l’intérêt légitime de leur entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie. Pour les cadres ayant une mission d’encadrement, ils devront prendre en compte les horaires de leurs équipes de travail afin d’être présents pour leurs collaborateurs.

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique invitera au minimum une fois par an le salarié concerné par un forfait annuel en jours, ainsi qu’en cas de difficulté habituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge du travail, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien, seront évoqués impérativement la charge individuelle de travail du salarié, son organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et enfin la rémunération du salarié.

D’autres points précis devront être abordés : durée des trajets professionnels, charge individuelle de travail, amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir, les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En cas de difficultés constatées, le salarié et son responsable devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement de celles-ci. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel individuel.

Article 6.6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos s'effectue par demi-journée ou journée entière de manière à ne pas perturber la bonne organisation du service du salarié concerné.

L’utilisation de ces jours est fixée pour moitié à l’initiative des collaborateurs et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Article 6.7 – Rémunération

La rémunération des cadres en forfait jour est lissée, sur douze mensualités identiques, sans considération du nombre de jours réellement travaillés sur le mois considéré.

La rémunération des salariés occupant le poste d’animateur s’effectue chaque mois pour le nombre de jours travaillés sur celui-ci.

Article 6.8 – Régime des absences

Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de repos selon la formule suivante

(218 jours – nombre de jours d’absence) x nb de jours de repos acquis pour l’année = Y

218 jours

Les décimales étant arrondies à la demi-journée supérieure.

Exemple :

Pour un droit théorique de 11 jours de repos pour l’année, et une durée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif de 26 jours ouvrés :

(218 – 26) x 13 = 9,69, arrondi à 10 jours de repos

218

Article 6.9 – Jour férié

Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6.10 – Organisation de la journée de solidarité

La convention de forfait jours tient compte de la contribution des salariés à la journée de solidarité (217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 218 jours).

Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la DREETS (Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Le texte du présent avenant est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

Fait à Roubaix

Le 27 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Économique Pour la Société N’JOY

Madame Monsieur Madame Monsieur

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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