Accord d'entreprise "Avenant Numéro 2 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19" chez LGL - LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LGL - LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521028242
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 50168346000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts dans l'optique de la mise en place des CSE (2018-10-03) Accord sur les principes directeurs pour la reprise de l'ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-31

Avenant numéro 2 à l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19

Entre

L’Entreprise Logistique Galeries Lafayette (LGL) dont le siège social est situé au 27, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS représentée par, Directrice Département Ressources Humaines Supply Chain, dûment mandatée

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • La CGT représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • Le SCID représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFE-CGC représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFTC représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’UNSA représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central.

d’autre part,

Préambule

Les parties signataires de l’accord collectif du 28 avril 2020 sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (ci-après dénommé “l’accord collectif du 28 avril 2020”) et de l’avenant n°1 à cet accord signé le 30 septembre 2020, se sont réunies le 15 décembre 2020 dans le cadre de la clause de rendez-vous.

A la suite de cette réflexion, les Parties ont convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif, au-delà du 31 décembre 2020 et, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, économique et sociale, d’en modifier certaines dispositions.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord collectif

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord collectif

Le présent avenant, ainsi que l’accord collectif qu’il modifie est conclu au niveau de la société Logistique Galeries Lafayette. Il s’applique à l’ensemble de ses établissements.

Article 2. : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :

  • prolonger la durée de l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, jusqu’au 31 Mars 2021 ;

  • réviser certaines dispositions de cet accord collectif.

Article 3. : Révision

A compter du 1er janvier 2021, l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 est modifié, conformément à l’annexe 1 du présent avenant.

Les dispositions de l’accord collectif, dans sa version précédemment applicable jusqu’au 31 décembre 2020 et non-reprises dans l’annexe 1 du présent avenant, ne sont plus applicables.

Article 4 : Dispositions générales

Article 4.1 : Conditions de validité

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des CSE LGL.

Article 4.2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 4.3 : Révision de l’avenant

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent avenant est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris, le ______________________________, en 10 exemplaires originaux.

Pour LGL :

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la C.F.D.T. : Pour la C.F.E. – C.G.C. :

Pour la C.G.T. : Pour le SCID :

Pour la CFTC : Pour l’UNSA :

Annexe n° 1 : Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, tel que modifié par le présent avenant

Accord sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19

Entre

L’Entreprise Logistique Galeries Lafayette (LGL) dont le siège social est situé au 27, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS représentée par, Directrice Département Ressources Humaines Supply Chain, dûment mandatée

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • La CGT représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • Le SCID représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFE-CGC représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFTC représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’UNSA représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central.

d’autre part,

Préambule

Une crise sanitaire sociale et économique sans précédent en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19 affecte l’ensemble des salariés et l’activité de la société Logistique Galeries Lafayette.

Pour faire face à cette épidémie, un état d’urgence sanitaire a été instauré jusqu’au 10 juillet 2020 et a conduit le Gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles afin de préserver la sécurité et la santé de tous les citoyens dans un contexte de crise.

La sortie progressive du confinement annoncée par le gouvernement et la reprise de l’activité économique de notre pays a permis à l’entreprise de reprendre progressivement ses activités à compter du 11 mai 2020, cette reprise étant indispensable à sa pérennité.

L’entreprise étant naturellement dans l’obligation de tenir compte du changement des circonstances induit par cette crise sanitaire, elle doit notamment s’assurer en continu que les mesures mises en œuvre en matière de santé ou sécurité au travail sont au niveau requis pour protéger les salariés contre les risques professionnels et plus largement pour protéger salariés et travailleurs contre les risques de contamination.

C’est à ce titre que doit notamment être concrètement organisée la revue systématique puis l’actualisation continue des circonstances dans lesquelles les salariés pourraient être potentiellement exposés au virus afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou limiter le risque.

Plus que jamais, dans un contexte de crise majeure, le dialogue social dans l’entreprise revêt une importance fondamentale.

Les représentants syndicaux et élus du personnel apparaissent, en tant qu’acteurs engagés sur le terrain au plus près des situations de travail, comme des intervenants privilégiés pour aider à détecter les situations à risque au quotidien et la faisabilité concrète des actions pertinentes que l’employeur peut mettre en œuvre.

C’est dans ce contexte inédit, que les Parties ont conclu, le 28 avril 2020, l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (ci-après dénommé “l’accord collectif du 28 avril 2020”), afin de déterminer les modalités permettant de définir les conditions d’une reprise de l’entièreté des activités qui permette de garantir la santé et sécurité de ses salariés, et plus largement de tous les acteurs concourant à la vie de l’entreprise.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, économique et sociale, les Parties ont convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif et d’en modifier certaines dispositions, dans le cadre d’un avenant n° 1 signé le 30 septembre 2020 et d’un avenant n°2.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord collectif

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord est conclu au niveau de la société Logistique Galeries Lafayette. Il s’applique à l’ensemble de ses établissements.

Article 1.2. : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre précité, les modalités et garanties nécessaires à une reprise de l’ensemble des activités permettant d’assurer, en l’état des connaissances et en fonction notamment des recommandations du gouvernement, la mise en œuvre effective des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique de coronavirus Covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • rappeler les obligations respectives des employeurs et des salariés en matière de sécurité et de santé ;

  • définir les modalités et délais de la procédure d’information et ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel s’agissant des mesures organisationnelles et de prévention définies dans le contexte actuel de la crise sanitaire, économique et sociale ;

  • instaurer, sur chaque site, une Commission de Suivi « Covid 19 », et préciser les actions et les moyens qui lui permettront de participer pleinement à l’examen des mesures de prévention mises en œuvre dans le contexte actuel de la crise sanitaire, économique et sociale et de suivre l’application concrète des mesures définies et leur évolution le cas échéant dans le contexte de l’épidémie ;

  • déterminer les modalités d’association des Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques liées avec la santé et la sécurité et les moyens supplémentaires alloués ;

  • évoquer les modalités organisationnelles qui pourraient être prises, le cas échéant, par la Société pour adapter ses effectifs à son activité économique et notamment sur la mise en place de l’activité partielle individualisée.

Article 2 : Obligations de l’employeur et des salariés en matière de santé et sécurité

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Dans le cadre du coronavirus Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs mais aussi des salariés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

  • procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;

  • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;

  • associer les représentants du personnel à ce travail ;

  • solliciter le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;

  • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Face à l’épidémie, l’évaluation des risques est une action continue à laquelle contribuent l’ensemble des acteurs, mobilisés aux côtés de l’employeur, en matière de prévention des risques professionnels.

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Parce que la sécurité et la santé sont l’affaire de tous, le législateur prend soin de rappeler que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

  • Article 3 : La démarche de protection de la santé et de la sécurité face au risque de coronavirus Covid-19 et l’association des Partenaires Sociaux

    • Article 3.1 : La protection de la santé et de la sécurité

La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, constitue un impératif majeur pour la société Logistique Galeries Lafayette.

A cet effet, la société LGL entend déployer un dispositif de prévention des risques liés à la santé et la sécurité en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, selon les modalités évoquées aux articles suivants.

Ce dispositif de prévention peut être adapté en fonction des évolutions législatives, réglementaires, les préconisations des institutions publiques, du gouvernement, et selon les travaux des organes mentionnés ci-dessous.

  • Article 3.2 L’association des Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques liés à la santé et la sécurité 

Les Parties reconnaissent la nécessité toute particulière d’associer les Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques inhérents à la santé et la sécurité des salariés et des personnels externes, en lien avec l'épidémie de coronavirus Covid-19. Pour ce faire, il est ainsi convenu, d’adopter pendant l’application du présent accord les leviers suivants.

  • Article 3.2.1 : Mise en place d’une Commission Suivi covid 19 sur chaque établissement

Au regard du contexte, l’entreprise et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de mettre en place une commission de suivi Covid 19 sur chaque établissement.

Cette commission est composée d’un représentant par Organisation syndicale représentée aux CSE de chaque site et est présidée par le directeur d’établissement assisté de 2 de ses représentants. Sur le site de BSG elle se compose donc de 6 représentants syndicaux désignés par leur DSC ou RSS et sur le site d’IDA de 4 représentants syndicaux (2 par OS) désignés par leur DSC.

A compter du 1er janvier 2021, cette commission se réunit, à l’initiative de la Direction, une fois tous les 2 semaines.

Les réunions de la commission pourront également être tenues en conférence téléphonique / visioconférence.

Elles pourront, le cas échéant, être précédées d’une visite de site avec l’ensemble de ses participants.

Chaque représentant siégeant à la Commission suivi Covid-19 se verra allouer un crédit d’heure complémentaire de 20H/ mois. Ce crédit d’heure est individuel en ce sens qu’il ne peut être cédé. Il ne peut faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.

Chaque commission aura pour mission de s'assurer pleinement de l’application des mesures de prévention définies pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19, au sein de leur établissement, participer à la mise à jour des DU, réfléchir aux conditions de ré accueil des salariés lors de leur reprise.

Un compte rendu de chaque réunion sera envoyé à l’ensemble des élus des CSE site.

  • Article 3.2.2 : Modalité de mise à jour du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels)

Le DUERP est adapté et intègre les risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Il est mis à jour et complété, en fonction des observations de la commission de suivi Covid-19.

Article 4 : Cadre, délais et modalités de réunions et d’information et/ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel

L’entreprise est tenue de s’adapter en permanence à l’évolution des contraintes liées à ses activités et à la crise sanitaire, économique et sociale. Dans ce cadre, elle est conduite à prendre des décisions rapides auxquelles il convient d’associer les instances de représentation du personnel. Il est donc convenu d’arrêter les principes suivants dont le respect garantira la conduite d’un dialogue social abouti et en adéquation avec la situation de crise.

Les Parties conviennent que certaines des dispositions prévues dans les articles suivants du présent accord collectif dérogent pour la durée d’application du présent accord aux dispositions relatives au fonctionnement du CSE et du CSEC conclus antérieurement.

Article 4.1 : Convocation, ordre du jour et documents d’information

La convocation, l’ordre du jour et les documents d’information des réunions du CSE central, des CSE locaux et de leurs commissions et de la commission de suivi Covid-19 sont adressés par courriel, dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion.

En cas de situation d’urgence sur les sites LGL, la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information des réunions du CSE central, des CSE locaux et de leurs commissions et de la commission de suivi Covid-19 peuvent être adressés au plus tard 24 heures avant la réunion, notamment en cas de contamination avérée d’un salarié par le coronavirus Covid-19, de mise en application urgente de décisions ou de recommandations gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Article 4.2 : Modalités d’information et de consultation des instances de représentation du personnel

Lorsque le CSE central ou un CSE d’établissement doit être consulté sur les mesures d’organisation envisagées par la Direction pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, il doit rendre son avis dans le délai maximum de 3 jours calendaires à compter de sa première réunion.

En cas de situation d’urgence, les instances ci-dessus désignées doivent rendre leur avis dans le délai maximum de 1 jour à compter de la première réunion, notamment en cas de mise en application urgente de décisions ou de recommandations gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

  • Article 4. 3. Modalités de réunions

Dans le contexte sanitaire, économique et social actuel en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, le président du CSE peut organiser les réunions du CSE et de ses commissions :

  • soit par voie de visioconférence/conférence téléphonique, afin de protéger la santé et la sécurité des Représentants du personnel

  • soit via des réunions dites physiques, selon la possibilité de pratiquer la distanciation sociale. Le cas échéant, les participants qui le souhaitent pourront participer à la réunion en visioconférence/conférence téléphonique.

  • Article 5 : Adaptation de l’organisation et des effectifs à l’activité économique

Pour faire face à la situation sanitaire, sociale et économique actuelle sans précédent dans l’histoire de la société, des mesures organisationnelles adaptées devront nécessairement y compris postérieurement à l’expiration du présent accord être prises par la société en matière notamment d’organisation du temps de travail, de durée du travail, de congés, de polyvalence ou d’activité partielle, étant entendu que ces mesures feront l’objet d’une information et d’une consultation du CSE Central.

Dans ce cadre, il est notamment envisagé, en fonction des contraintes d’activité, de recourir :

- soit de manière collective au dispositif d’activité partielle au placement de tout ou partie des salariés, y compris ceux relevant d’une même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle totale ou par réduction d’activité,

- soit de manière individualisée au dispositif d’activité partielle en appliquant à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, en privilégiant alors le recours au volontariat, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. Dans ce cas seront identifiées autant que de besoin au niveau du CSE Central, après avis conforme de ce dernier, les compétences ou fonctions nécessaires à la reprise de l’ensemble des activités.

En fonction du volume d’effectifs identifiés comme nécessaire au fonctionnement du site/ de l’activité dans un contexte de crise sanitaire et par rapport au volume d’effectifs placés en activité partielle, un appel au volontariat sera réalisé auprès des salariés, dans les conditions qui seront présentées directement au sein des CSE des différents sites.

Les décisions touchant à l’organisation des entrepôts seront prises, au plus près des besoins de l’activité, par la Direction de chaque site qui évaluera tous les quinze jours ou tous les mois, les besoins, en effectifs, compte-tenu de la situation économique prévisionnelle et des impératifs de service.

L’information des salariés sera assurée selon les canaux de communication en vigueur au niveau site et plus particulièrement par courriel ou note interne.

  • Article 6 : Dispositif d’information des collaborateurs

Les Parties s’entendent sur la nécessité d’une communication effective auprès des salariés sur les consignes générales et spécifiques à appliquer pour chaque activité professionnelle, les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale et les moyens de protection mis à disposition par la Société.

Dans cette perspective, les Parties reconnaissent la nécessité de réaliser une information des collaborateurs tant préalablement qu’au moment de la reprise de leur activité professionnelle, étant entendu que compte-tenu de la situation spécifique à la situation, la Direction informera les salariés concernés de leur reprise, au plus tard dans un délai de 4 jours avant la reprise effective de leur poste.

Plusieurs canaux sont ainsi privilégiés pour l’intégration par les salariés de ces dispositifs de prévention : courriels, formation à leur retour sur site, lancements d’activité, mises à disposition de consignes spécifiques à chaque activité (dans les locaux sociaux et sur les postes de travail.)

  • Article 7 : Dispositif de soutien psychologique et d’entraide

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un soutien psychologique et d’entraide, les Parties ont souhaité :

  • poursuivre le dispositif de cellule psychologique assuré par le Cabinet externe Care 360, pendant toute la durée d’application du présent accord ;

  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif Lafayette Entraide ;

  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif de téléconsultation médicale mis en place par l’organisme CPMS.

L’ensemble de ces dispositifs et les modalités de contact sont rappelés aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux Direction et en brief équipe.

Enfin, une communication spécifique par affichage liste les typologies de personnes dites vulnérables, telles que définis par le ministère des solidarités et de la santé.

  • Article 8 : Clause de rendez-vous 

Les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours précédant la date de cessation de l’accord afin d’envisager la pertinence de sa reconduction éventuelle dans les conditions de validité rappelées à l’article suivant du présent accord.

Les Parties, pourront également se réunir, dans la configuration susmentionnée en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord. Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend ou identifier la/les difficulté(s) rencontrée(s). La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des parties.

  • Article 9 : Télétravail

Pendant la durée d’application du présent accord, et pour respecter les recommandations sanitaires du Gouvernement, la Direction peut décider de placer en situation de télétravail en fonction des métiers et des nécessités de service, certains salariés de la LGL.

  • Article 10 : Dispositions générales

    • Article 10.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de la société LGL.

  • Article 10.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

  • Article 10.3 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. 

  • Article 10.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal de la société LGL sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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