Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez MACIFIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACIFIN et le syndicat CGT-FO le 2018-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07918000018
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MACIFIN
Etablissement : 50168998800019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole de fin de conflit (2018-06-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14

Accord NAO 2018

Entre les soussignés :

MACIFIN’

Société par actions simplifiée au capital de 18 430 000 Euros

Dont le siège est à Niort (79000), 2 rue de Pied de Fond, Niort

Immatriculée au RCS sous le numéro 501 689 988

D'une part,

Et :

Délégué(e) Syndical(e)

D'autre part,

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – REMUNERATION 3

Article 2.1 – Augmentation générale 3

Article 2.2 – Majoration de la prime annuelle (sur-performeur P4) 3

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE L’ABSENCE MALADIE

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 5 – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE 5

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IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La Direction du Macifin’ et l’organisation syndicale représentative ont marqué leur volonté de prendre en compte les réussites ainsi que les difficultés rencontrées par les collaborateurs sur l’exercice 2017, mais également des chantiers importants à conduire en 2018.

En conséquence, dans ce contexte et pour accompagner au mieux la préparation du passage au Nouveau Modèle Social, les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure un accord de principe.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Macifin’.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

Article 2.1 – Augmentation générale

L’augmentation générale est fixée à 3,5% de la masse salariale ; ce taux étant applicable au salaire de base mensuel brut.

En application de ces dispositions, l’arrondi est fixé, pour les éléments de rémunération, au centime d’euro supérieur.

L’augmentation générale prend effet à compter du 1er juillet 2018.

Article 2.2 – Majoration de la prime annuelle (sur-performeur P4)

La Direction, après négociation avec l’organisation syndicale représentative, a souhaité reconnaître l’implication des salariés par la création d’une prime visant à récompenser les salariés dont les résultats commerciaux atteignent le « niveau 4 » du parcours RH puissance 4 deux années consécutives (étant entendu qu’il s’agit d’un niveau atteint au titre des résultats de 2016 évalués en 2017 et de ceux de 2017 évalués lors de la campagne des entretiens annuels de 2018).

Le montant de cette prime est fixé à 500 euros bruts maximum sur la base d’un temps plein.

Les conditions de calcul et d’attribution sont précisées en annexe.

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2018.


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE L’ABSENCE MALADIE

En complément des dispositions relatives à la prévoyance stipulées dans l’article 18 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), il est expressément convenu qu’à compter du 1er avril 2018 en cas d’incapacité temporaire de travail (absence pour maladie, maternité ou accident) et sous réserve de justifier d’un certificat médical (formulaire CERFA CPAM) envoyé à l’employeur dans les délais, le délai de carence de 3 jours fixé par la CPAM à partir duquel l’absence ouvre droit au bénéfice des indemnités journalière de la sécurité sociale est ramené à :

  • deux jours après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • un jour après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, l’absence doit être d’au moins 3 jours consécutifs.

En pratique, le salarié en incapacité temporaire de travail pour maladie, maternité ou accident et ayant une ancienneté supérieure à 2 ans mais inférieure à 3 ans dans l’entreprise pourra bénéficier, au titre du régime de prévoyance et du présent accord, d’un complément de salaire selon les modalités suivantes :

  • Du 1er au 2ème jour : carence sans maintien de salaire

  • Le 3ème jour : maintien de salaire (100% de la rémunération brute)

  • Du 4ème au 7ème jour : indemnisation dans la limite des indemnités journalières de la sécurité sociale

  • Pendant 30 jours : complément de salaire à hauteur de 90% de la rémunération brute

  • Pendant 30 jours : complément de salaire à hauteur de 75% de la rémunération brute.

Le salarié en incapacité temporaire de travail pour maladie, maternité ou accident et ayant une ancienneté supérieure à 3 ans dans l’entreprise pourra bénéficier, au titre du régime de prévoyance et du présent accord, d’un complément de salaire selon les modalités suivantes :

  • 1er jour : carence sans maintien de salaire

  • 2ème et 3ème jour : maintien de salaire (100% de la rémunération brute)

  • Du 4ème au 7ème jour : indemnisation dans la limite des indemnités journalières de la sécurité sociale

  • Pendant 30 jours : complément de salaire à hauteur de 100% de la rémunération brute

  • Pendant 30 jours : complément de salaire à hauteur de 80% de la rémunération brute.

Les droits mentionnés au présent article s’entendent, déduction faite, des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance.

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité se concrétise par une taxe supplémentaire (la contribution solidarité autonomie) de 0,3 % sur la masse salariale brute de l’entreprise acquittée par l’employeur.

Au titre de l’année civile 2018, compte tenu d’une pratique similaire sur les exercices précédents, il est décidé de ne pas répercuter cette charge aux salariés.

Ces modalités sont définies uniquement au titre de l’année 2018 et feront l’objet de nouvelles règles restant à définir pour les années à venir.

ARTICLE 5 – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, les signataires s’accordent pour indiquer que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respectée en matière de rémunération, de promotion professionnelle et d’accès à la formation (GPEC, CPF).

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (44) et en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à la diligence de la Direction.

Enfin, la publicité relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Orvault, le 14 mars 2018

En 4 exemplaires originaux

Signataires du présent accord

MACIFIN’ Délégué(e) Syndical(e)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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