Accord d'entreprise "L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES & LES FEMMES" chez LEGROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGROS et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004417
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEGROS
Etablissement : 50169791600028 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

Accord collectif

sur l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

Préambule

Le présent accord collectif est établi en application :

  • De l’article 99 de la loi du 9 janvier 2010 portant réforme des retraites, complété par le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 et des circulaires d’applications du 28 octobre 2011 légales des articles,

  • Du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Des modalités de l’accord du 16 novembre 2010 en faveur de l’égalité professionnelle dans la Convention Collective Nationale du bâtiment,

  • De la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Par le présent accord collectif qui s’inscrit dans le cadre des éléments précités, la Direction de la société LEGROS :

  • Affirme que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

  • S’engage à poursuivre et améliorer la politique sociale mise en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en déployant 3 actions dans 4 domaines et se dotant de modalités de suivi.

Article 1 : Diagnostic

Il a été préalablement établi un diagnostic sur la base des indicateurs du rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes.

Les éléments statistiques mis à disposition portent sur :

  • Les conditions générales d’emploi :

    • Les effectifs par sexe, type de contrat, direction, la pyramide des âges

    • La durée et l’organisation du travail

    • Les données sur les congés

    • Les recrutements et départs

    • Le positionnement et la qualification

    • La promotion professionnelle*

  • La formation professionnelle

  • La rémunération

Article 2 : Les moyens particuliers d’action

Afin de maintenir et de renforcer la politique de mixité, il est décidé de porter une attention particulière dans quatre domaines : l’embauche, la formation, l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales, la rémunération effective.

2.1 Conforter la politique d’harmonisation en matière de rémunération

Dans le cadre de rémunération équitable, la Société LEGROS, réaffirme que les salaires d’embauche à niveau de classification équivalente, doivent être strictement égaux entre les hommes et les femmes.

La direction veillera à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps. Les rémunérations doivent évoluer dans les mêmes conditions sur la base des compétences et des performances.

Indicateur : Nombre d’écarts de salaire constatés à l’embauche sur un poste / Nombre de salariés embauchés sur ce même poste

Objectif : 0%

Réduction des écarts de rémunération :

Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés, l’entreprise vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer.

Dans l’hypothèse où aucune raison objective ne les justifie, l’entreprise fera de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

2.2 Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement

Los de recrutements, la Direction veillera à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi à pourvoir en interne ou en externe, ne soit pas discriminante.

Indicateur : Nombre d’appellations non discriminatoires : Nombre de recrutements

Objectif : 100%

Lors de recrutements, la Direction veillera à la mixité des candidats dans la liste des candidats à rencontrer, une femme au minimum pour les métiers plutôt masculins et un homme pour les métiers plutôt féminins.

2.3 Adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification

La formation est un des moyens visant à favoriser l’égalité dans le déroulement des parcours professionnels entre les hommes et les femmes, par le maintien de l’employabilité et l’accès à de nouvelles qualifications.

Il est décidé lors de l’établissement du plan de formation de veiller au renforcement des actions de formation de nature à favoriser la mixité des emplois où l’un ou l’autre des sexes est sous-représenté.

Indicateur : Nombre d’heures de formation suivies par des femmes dans un secteur en sous représentation / Nombre d’heures de formation réalisées au sein du secteur concerné.

Objectif : Accroître le pourcentage de 10%

2.4 Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes implique également la mise en place de mesures qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée.

  • Il sera organisé, à l’issu d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, ou d’un congé de présence parentale, ou encore d’un congé de soutien familial d’une durée continue d’au moins 6 mois, à la demande du salarié, un entretien en vue de son orientation professionnelle, visant notamment en cas de changement de méthode de travail ou de techniques, à déterminer les besoins en formation et à lu proposer, si nécessaire, un bilan de compétences.

Indicateur : Nombre d’entretien réalisé / Nombre de congés spécifiques précités.

Objectif : 100%

  • Au titre de la solidarité familiale, il sera tout particulièrement étudié l’organisation du temps de travail au bénéfice d’un salarié dont un enfant souffre d’une pathologie grave lorsque le salarié en formule la demande et a épuisé toutes les autres possibilités instituées par la loi.

Article 3 : Suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs

Les objectifs de progression seront intégrés au rapport sur la situation économique de l’entreprise.

Ce rapport est soumis annuellement au Comité social et économique.

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’effectif de la société.

4.2 Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRRECTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Caen.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Bourguébus, le 28 novembre 2019

Gérant Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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