Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL D’ENTREPRISE" chez GAZEL ENERGIE SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAZEL ENERGIE SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09219014134
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : Gazel Energie Solutions
Etablissement : 50170617000039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord salarial 2021 GES - VF (2021-05-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

Gazel Energie Solutions

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL D’ENTREPRISE

29 octobre 2019

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, complétée par l’ordonnance de « mise en cohérence » n°2017-1718 du 20 décembre 2017, qui a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises avec pour conséquence de fusionner les institutions du personnel qui existaient jusqu’à présent (comité d’entreprise, comité d’hygiène sécurité et conditions de travail et délégué du personnel) au sein d’une seule et unique instance, le comité social et économique.

Dans une recherche d’efficacité et d’amélioration du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux avaient précédemment décidé de mettre en place une délégation unique du personnel. Afin de poursuivre ces objectifs et dans une recherche de faciliter la négociation d’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de mettre en place un conseil d’entreprise, tel que prévu aux articles L. 2321-1 et suivants du Code du travail.

Cette nouvelle instance est seule compétente pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement. Elle exerce également les attributions dévolues par le Code du travail au comité social et économique selon les mêmes modalités de fonctionnement.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil d’entreprise de la société.

Article 1 : Objet de l’accord

Il est mis en place par le présent accord un conseil d'entreprise. Ce dernier aura donc en plus des pouvoirs et prérogatives attribués au comité social et économique pleine et entière capacité à négocier, conclure et réviser les accords collectifs de l’entreprise.

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise Gazel Energie Solutions qui n'est composée que d'un seul établissement au sens du comité social et économique (article L.2313-2 du Code du travail).

Les représentants du personnel au conseil d’entreprise sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 2 : Règlement intérieur

Les parties conviennent que le règlement intérieur qui sera mis en place pour le comité social et économique sera applicable au conseil d'entreprise tiendra compte des articles 3 à 6 du présent accord.

Article 3 : Composition du conseil d’entreprise

Le conseil d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée de 4 membres titulaires. Le conseil d’entreprise est également composé de 4 membres suppléants qui n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Ce nombre de sièges pourra évoluer en fonction de l’augmentation ou de la réduction potentielle des effectifs lors de chaque scrutin de renouvellement des membres du conseil d’entreprise.

Les membres du conseil d’entreprise sont élus au scrutin de liste à deux tours, selon les modalités fixées aux articles L. 2314-4 à L. 2314-31 du Code du travail applicables à l’élection des membres du comité social et économique.

Article 4 : Crédit d’heures et heures de délégation de négociation

Article 4.1 : Crédit d’heures de délégation

L'effectif de l’entreprise étant compris, à la date du scrutin de mise en place du comité social et économique, entre 50 et 74 salariés, le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire pour exercer les missions est de 18 heures par mois.

Les modalités d’utilisation de ce crédit d’heures, notamment en matière de report et de mutualisation, sont identiques à celle définies légalement pour les membres du comité social et économique.

Article 4.2 : Crédit d’heures spécifique dédié à la négociation

Les membres titulaires du conseil d'entreprise sont membres de la commission de négociation et participent à ce titre aux négociations conduites par l'instance et bénéficient d'un crédit d'heures de délégation spécifique et dédié à la négociation, conformément aux dispositions de l'article R.2321-1 du Code du travail.

Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque membre de la commission de négociation participant à ces négociations est de 4 heures par mois.

Ces heures ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la préparation, l’organisation et le déroulé de la négociation. Elles ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre ni entre les bénéficiaires.

En l'absence de négociation au cours du mois, le représentant ne pourra prétendre à aucune heure de délégation à ce titre.

Ces heures de délégation de négociation s'ajoutent aux heures de délégation prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail pour les membres titulaires du comité social et économique.


Article 5 : Négociation et conclusion des accords d’entreprise

Le conseil d’entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords collectifs d’entreprise.

Article 5.1 : Composition et rôle de la commission de négociation

Les parties signataires mettent en place au sein du conseil d'entreprise une délégation appelée « commission de négociation » qui sera chargée de négocier les accords d'entreprise avec l'employeur.

Elle est composée de l’ensemble des membres titulaires du conseil d’entreprise. Dans l’éventualité où plusieurs organisations syndicales devaient être représentatives dans l’entreprise, cette commission de négociation serait alors composée d’au maximum trois représentants titulaires du conseil d’entreprise et par organisation représentative. Les membres désignés à la commission sont le reflet de la représentativité syndicale. Dans la mesure du possible, chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins 10% lors des suffrages au conseil d’entreprise doit bénéficier d’au moins un représentant titulaire du conseil d’entreprise à la commission.

Les membres de la commission de négociation sont désignés le cas échéant par une résolution du conseil d'entreprise adoptée à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion du conseil d'entreprise pour la durée du mandat.

La désignation des membres de la commission de négociation est, le cas échéant, inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la première réunion du conseil d’entreprise.

Article 5.2 : Validation du projet d’accord

Le texte du projet d’accord fruit de la négociation avec la commission est soumis par l’employeur à la signature des membres du conseil d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L.2321-9 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature :

  • par la majorité, en nombre, des membres titulaires élus du conseil d’entreprise,

OU

  • par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus du premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Le président du conseil d’entreprise ne prend pas part au vote.

Article 6 : Thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise

Conformément à l’article L.2321-3 du Code du travail, la formation professionnelle est soumise à l’avis conforme du conseil d’entreprise : le programme pluriannuel de formation devra ainsi faire l’objet d’un avis conforme du conseil d‘entreprise. Les formations non obligatoires ne pourront pas être financées par l’entreprise tant qu’un avis conforme n’a pas été obtenu.

A défaut d’avis conforme à l’issue du délai d’un mois de consultation, la commission de négociation est réunie afin de négocier les conditions d’obtention d’un avis conforme.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Date d’application et durée

Conformément à l'article L.2321-2 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets à compter de l’élection des membres du conseil d’entreprise.

Article 7.2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les textes.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 7.3 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version support électronique et l’autre sur support papier signée des parties, auprès de la DIRECCTE de Nanterre. Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Colombes, le 29 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour Gazel Energie Solutions

DTRH

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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