Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PENIBILITE AU TRAVAIL / PRIME DE FROID" chez EURIAL LOGISTIQUE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURIAL LOGISTIQUE EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08922001882
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL LOGISTIQUE EST
Etablissement : 50171892800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES COVID (2020-06-01) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES (2018-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD RELATIF A LA PENIBILITE AU TRAVAIL / PRIME DE FROID

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société EURIAL LOGISTIQUE EST, immatriculée au RCS de SENS, sous le numéro 501 718 928, dont le siège social se situe ZA de l’aire de VILLEROY 89150 FOUCHERES, Représentée par Monsieur Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE - CGC représentée par Monsieur agissant de délégué syndical,

  • CGT représentée par Monsieur agissant de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule

Dans le cadre de sa politique sociale en faveur du développement du bien-être au travail et de la prise en considération de la pénibilité au travail, l’entreprise a souhaité avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ouvrir les discussions en vue de s’engager dans l’accord d’entreprise ci-après.

Suite à plusieurs échanges, les parties prenantes avaient identifié la nécessité d’ouvrir des discussions pour envisager l’attribution d’une prime de froid au sein de l’entreprise afin de prendre en compte ce facteur d’exposition majeur au sein de l’entrepôt logistique ELE que sont les températures.

Il est précisé que les températures constatées au sein de l’entrepôt ne permettent pas l’éligibilité aux dispositions d’attribution d’une prime de froid telle que prévue dans la convention collective dont relève l’entreprise.

Et que les dispositions prévues par le présent Accord sont propres à ELE compte tenu de ses contraintes de températures eu égard aux cahiers des charges de ses clients et plus précisément à l’activité prestation logistique extérieure qui impose des températures minimums de préservation dans la chaine du froid.

Afin de tenir compte de cette contrainte particulière procédant du travail en entrepôt sous température dirigée, en froid positif inférieur ou égal à 4.5°C, les parties signataires du présent accord ont souhaité porter leur attention sur la mise en œuvre d’un dispositif applicable aux salariés exposés de manière habituelle au facteur de pénibilité lié au froid, pour prendre en compte dans sa globalité la contrainte spécifique liée à cette exposition au sein de l’entreprise EURIAL LOGISTIQUE EST.

Le présent accord a vocation à procéder à la définition de règles claires, objectives et équitables pour la création et le versement d’une prime de froid. Il est entendu entre les parties que les avantages consentis aux salariés dans le cadre de cet accord n’ont pas pour objet de permettre à EURIAL LOGISTIQUE EST de se soustraire à ses obligations de prévention des risques professionnels.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions, accords, notes ou usages en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même sujet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise exposés à la contrainte visée et dans les conditions précisées ci-après. Un état des lieux des postes / Services concernés au moment de la signature du présent accord est présenté en Annexe 1.

Il est entendu que le bénéfice de cette prime de froid est étendu aux intérimaires dans les conditions définies ci-après, à condition que le libellé du poste du contrat corresponde à la liste des postes soumis à la contrainte de froid définie en Annexe 1.

Article 2 – Définitions des seuils considérés

Pour rappel, le cadre règlementaire précise le seuil d’intensité du facteur de risques « températures extrêmes » comme suit :

Travailler dans un environnement ≤ 5°C au moins 900 heures par an

2.1 Seuil de température retenu

Après échanges, le seuil de température retenu, pour être considéré comme exposé au froid au sein de l’entreprise, dans le cadre de la mise en place de cet accord, est fixée à une température de travail ≤ 4.5°C

2.2 Seuils d’exposition retenus

2 seuils d’expositions cumulatifs sont retenus.

Seuil d’exposition journalier : avoir travaillé au moins 3.5 heures par jour dans les conditions de seuil de température retenu ci-dessus

ET

Seuil d’exposition annuel : avoir travaillé au moins 800 heures sur la période référence servant au calcul de la prime , concernant les personnels en forfait jour, le seuil annuel sera de 100jours travaillés

Les absences de quelle que nature qu’elles soient ne seront pas retenues dans la détermination de l’atteinte du seuil annuel (800h) à l’exception de :

  • La prise de RTT durant la période de référence étant donné qu’il s’agit d’heures de récupération ou le collaborateur concerné a été exposé aux températures. Le temps de présence rétabli sera comptabilisé sur la base de 7H pour une journée entière.

  • Les heures de délégation seront considérées comme temps de travail, si et seulement si, elles sont prises au sein de l’établissement le pointage par le salarié faisant foi de sa présence sur site.

  • Les heures de formation / réunion / mission professionnelle temporaire à l’initiative de l’employeur hors emploi contractuel mentionné dans la liste considérée comme exposé en annexe 1

  • Les absences procédant d’un accident du travail, toutefois cette mesure sera limitée au seul premier AT de la période de référence. Le temps de présence rétabli sera comptabilisé sur la base de 7H pour une journée entière. Dans ce cas la prime ne sera versée que pour le temps de travail effectué avant et après la période d’absence pour AT, sur la période de référence.

Cette prime étant liée au poste tenu par le collaborateur, son montant ne sera pas diminué si ce dernier est affecté de manière temporaire et exceptionnelle sur un autre poste

A contrario, un collaborateur affecté de manière temporaire et exceptionnelle sur un poste éligible à la prime froid, ne bénéficiera pas de celle-ci, conformément aux critères de déclenchement sauf si celui-ci atteint durant cette période le seuil de 800 heures.

En ce qui concerne les collaborateurs en activité partielle, les principes ci-dessus concernant les seuils d’exposition ne sont pas proratés et sont, par conséquent, identiques à ceux d’un salarié travaillant à temps plein partant du principe où l’accord prend en considération une notion de durée d’exposition aux températures. Les salariés à temps partiel thérapeutique seront rétablis sur une base temps plein.

Article 3 – Bénéficiaires de la prime de froid

Une prime de froid sera versée selon les modalités exposées à l’article 4 du présent accord aux salariés bénéficiaires répondant aux conditions d’exposition décrites ci-après.

Il est précisé que la réalité d’exposition au froid des salariés bénéficiaires s’entend comme une contrainte inhérente au poste occupé, ce qui exclut l’exposition journalière exceptionnelle.

En conséquence, sont bénéficiaires :

  • Les salariés travaillant de manière permanente durant au moins 3,5 heures par poste et au moins 800 heures par an,( 100 jours pour les personnes au forfait jour) dans l’ambiance de froid décrite ci-avant ;

et,

  • Dont le poste est répertorié dans la liste constituant l’annexe I

Ces deux conditions étant cumulatives.

Il est entendu que les primes versées à ces bénéficiaires se substitueront à tout avantage légal ou conventionnel sous forme de rémunération, de repos ou de congés supplémentaires présent ou futur qui aurait pour objet d’accorder aux salariés une contrepartie liée à l’exposition au froid.

Toutefois, si les dispositions de la Convention Collective IDCC200, devenaient applicables à l’entreprise, celles-ci s’appliqueraient de fait entrainant la caducité du présent accord.

Dans cette hypothèse, les Parties signataires se rencontreront

Article 4 – Modalités d’attribution de la prime

En prenant en considération les seuils d’exposition définis ci-dessus, et pour préserver une cohérence de distribution au regard d’une certaine durée d’exposition, une prime individuelle annuelle brute sera versée une fois par an pour les collaborateurs éligibles.

4.1 – Période d’annualisation et Modalités de versement de la prime

La période d’annualisation permettant de définir l’éligibilité du collaborateur est définie comme la période du 01/08 de l’année N au 31/07 de l’année N+1.

Compte tenu des engagements et efforts consentis de la part de l’entreprise en termes de revalorisation des salaires spécifiquement en 2022 eu égard à la période inflationniste, il est acté que la première période démarrera le 01/08/2022 jusqu’au 31/07/2023 pour un premier versement intervenant sur la paie d’aout paiement du salaire 09/2023.

Le versement de cette prime, ayant le caractère de salaire, sera versée, par l’entreprise, en brut (soumis à charges et à impôt le cas échéant pour les collaborateurs concernés).

Elle sera indiquée sur le bulletin de paie sous une rubrique intitulée : prime de froid.

Cette prime liée à une condition particulière de travail est, à ce titre, soumise au même régime social et fiscal que les éléments de salaire.

4.2 – Méthode de calcul de la prime de Froid

Dès lors que le seuil de 800 heures travaillées ( ou 100 jours pour les personnes au forfait jour) sera atteint, sur la période de référence, sur un poste classifié comme étant exposé aux températures telles que définies ci-dessus, une valorisation journalière brute sera calculée puis additionnée pour les journées travaillées plus de 3.5 heures par jour (vérification par le système de badgeage).

La Valorisation brute par jour est de 0.90cts d’euros / jour travaillé au-delà de 3.5 h pour les postes identifiés.

La somme de ces valorisations par jour sera versée en une fois sur le bulletin d’Aout chaque année.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er aout 2022.

Le premier versement de la prime de froid aura lieu sur les paies d’Aout 2023 ( Paiement du salaire 09/2023), pour la période 01/08/2022 au 31/07/2023.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent que le suivi de l’accord se fera à l’occasion d’une réunion annuelle du CSE au cours de laquelle seront présentés par la Direction les éléments suivants : le nombre de personnes concernées, les métiers concernés, le rattachement par service.

Le tableau de suivi est joint en Annexe 2.

Cet examen se fera annuellement au cours du CSE du mois d’Octobre.

Article 7 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision. Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à FOUCHERES, le 27/06/2022

En 4 exemplaires.

Pour EURIAL LOGISTIQUE EST
Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Omer ATES

ANNEXE 1 : Postes et CSP concernés par l’attribution de la prime froid au moment de la signature de l’accord

POSTES ELIGIBLES A LA PRIME DE FROID POSTES NON ELIGIBLES A LA PRIME DE FROID

Caristes entrée

( y inclus VI901 & poste rejets)

Administratif

(DSI / RH / Service du personnel /Contrôle de Gestion /Service commercial…)

Caristes sortie Excellence Opérationnelle
Préparateurs de commandes & préparateurs contrôleurs Responsable exploitation / Responsable maintenance
Contrôleurs Pupitrage
Chargeurs & contrôleurs chargeurs Emballages vides (tous postes)
Employés GDS inventoristes Administratif GDS : gestion des blocages/déblocages
Employés GDS gestion retours & dégagements
Technicien & Employés co-packing
Conducteur d’installation et Electromécanicien
Responsable et Animateur sécurité
Adjoint Responsable Maintenance

Responsables d’activités

(préparation / réception/activité différenciantes)

Technicien qualité

ANNEXE 2 : Support de bilan annuel en CSE

Nombres de salariés concernés Métiers Service Montant
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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