Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez ID KIDS LOGISTICS 2 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ID KIDS LOGISTICS 2 et le syndicat Autre le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L23019459
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ID KIDS LOGISTICS 2
Etablissement : 50172854700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°3 à l'accord d'aménagement du temps de travail (2018-09-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT N°4 À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE

LA SOCIÉTÉ IDKIDS LOGISTICS 2

29 Novembre 2022

Entre les soussignés :

  • La société IDKIDS LOGISTICS 2 Siren n°501 728 547, représentée par XXXX,

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • XXXX, délégué syndical FO,
  • XXXXX, délégué syndical SCID.

d’autre part,

Le CSE a été consulté sur cet avenant le 24 novembre 2022.

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord sur le temps de travail en date du 22 JUIN 2016. Cet avenant fait suite aux négociations réouvertes avec les délégués syndicaux le 15 novembre 2022, suite aux engagements pris dans le procès-verbal NAO 2022.

Il apporte des précisions et modifications à l’accord d’entreprise cité ci-dessus, au titre d’aménagements du système en place, concernant la gestion des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, donnant lieu à la création d’un article 2.5.

A l’issue des réunions de négociation avec les partenaires sociaux, il a été décidé et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 2.5. GESTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES RÉALISÉES

Dans le cadre de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, la constatation et le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées s’effectue en fin de période annuelle de référence.

Néanmoins, ces heures pourront, partiellement, faire l’objet d’avances au cours de l’année dans les conditions définies dans le présent avenant, pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail visée à l’article 3.1. de l’accord d’aménagement du temps de travail (3.1. Aménagement du temps de travail pour le statut employé).

1 – Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation

Sous réserve que la moyenne des heures accomplies au cours de l’année soit supérieure à la durée moyenne contractuelle du salarié, une partie des heures constatées pourront être payées sous forme d’heures supplémentaires (à 25%) ou complémentaires (à 10%) par anticipation, sous forme d’avances (en fonction des particularités propres aux salariés à temps plein ou à temps partiel), selon les modalités suivantes :

  • période concernée : au cours du mois de décembre, il pourra être convenu, à la demande du collaborateur et sous validation du manager et du service Ressources Humaines, de déclencher le paiement d’une avance sur compteur.

Le compteur sera arrêté au premier dimanche du mois de décembre de l’année considérée, pour le nombre d’heures réalisées depuis le 1er mai, correspondant au début de la période de modulation.

Ce paiement d’avance ne pourra être envisagé qu’en cas de compteur individuel de modulation présentant un solde positif, supérieur à 10 heures.

  • plafond fixé : l’avance portera sur 50% maximum des heures figurant sur le compteur individuel de modulation, dans la limite du plancher fixé et de 50% du plafond de pilotage fixé.

Le plafond visé ci-dessus fixé par la Société au début de l’année de référence considérée, sera confirmé au cours du mois de février de l’année de référence considérée, après relecture des résultats réalisés à date et annoncé à l’occasion du Comité Social et Économique.

  • plancher fixé : le compteur individuel de modulation ne pourra pas être inférieur à 10h, après paiement de l’avance.

Il est toutefois rappelé que la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées demeure appréciée et définie en fin de période annuelle de référence.

Tout salarié éligible et souhaitant bénéficier de ce paiement d’avances sur le compteur d’annualisation devra formuler sa demande par écrit, au plus tard le 1er dimanche de décembre de l’année considérée.

Exemples :

    • Compteur 60h00 :

Paiement de 30h00, soit 50% du compteur. Il reste 30h dans le compteur pour la fin de période de modulation de l’année considérée.

    • Compteur 18h00 :

Paiement de 8h00 maximum possible, pour respecter le plancher. Il reste 10h dans le compteur pour la fin de période de modulation de l’année considérée.

2 – Dispositions spécifiques à la reprise d’avance

S’il s’avérait que l’avance de paiement des heures supplémentaires ou complémentaires générait un trop perçu en faveur du collaborateur, la rémunération de ces avances est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage et le nombre d’heures réellement accomplies.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29 novembre 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Roubaix

Le 29/11/2022

En 3 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la société

XXXX

Pour les organisations syndicales :

FO

XXXX

SCID

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com