Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T03819002519
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant révision N°2 à l'accord collectif portant aménagement du temps de travail au sein de l'UMG GHM (2018-05-03) Avenant de révision N°3 à l'accord collectif portant aménagement du temps de travail au sein de l'Union Mutualiste de Gestion du Groupe Hospitalier Mulualiste (UMG-GHM) (2018-11-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-10-11) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-03) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-19

AVENANT REVISION N°4 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE (UMG-GHM)

Entre les soussignés :

  • L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.

Représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

Et :

  • Le syndicat CGT, représenté par M , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat FO, représenté par M , agissant en qualité de délégués syndicaux.

  • Le syndicat UNSA, représenté par M agissant en qualité de délégués syndicaux.

  • D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre du projet portant sur l’évolution de l’offre de soins, il a été convenu de réviser l’accord collectif du 29 mars 2010 portant aménagement du temps de travail au sein de l’UMGGHM et plus précisément son chapitre IV : « Les modalités d’aménagement du temps de travail » article 14 concernant la répartition sur une durée supérieure à la semaine et inférieure à l’année.

Le présent avenant a donc pour objectif de prendre en compte une modification concernant la durée hebdomadaire maximale en permettant de porter la durée hebdomadaire du travail à 48 heures pour l’ensemble des services de l’UMGGHM, dans le respect des règles d’ordre public, suivant les articles L.3121-20, L.3121-22, L.3121-23 et L.3122-18 du Code du Travail.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Durée hebdomadaire de travail

L’article 14 « répartition sur une durée supérieure à la semaine et inférieure à l’année » point 14-1 « roulements de service » du chapitre IV « Les modalités d’aménagement du temps de travail est révisé dans les conditions ci-après :

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif pouvant être accomplie au cours d’une même semaine est portée de 44 heures à 48 heures pour les équipes de jour et de nuit appartenant à l’UMGGHM.

L’avenant à l’accord prévoit aussi la possibilité pour :

  • les salariés de jour, le dépassement de la durée de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

  • Les salariés de nuit, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, le dépassement de la durée de 40 heures est possible, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines du roulement, des heures de travail en nombre inégal. Toutefois, il est décidé que lors de la construction des plannings, celle-ci resterait à 44h par semaine.

Cette extension fera l’objet d’une concertation entre les organisations syndicales signataires du présent avenant et la Direction et elle donnera lieu à une évaluation après 6 mois/1 an de mise en œuvre afin d’évaluer les conséquences de l’organisation sur les conditions de travail et de prise en charge des patients.

ARTICLE 2 : Date d’effet – dépôt publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2019 sous réserve, des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Il est rappelé que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai de 1 mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois.

Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt de l’accord de façon dématérialisée sur le portail internet de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à GRENOBLE, le

En 9 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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