Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T03819002976
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE POUR LE PERSONNEL MEDICAL (2017-11-30) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE POUR LE PERSONNEL NON MEDICAL (2017-11-17) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'UMG GHM EN CAS DE GREVE (2018-09-18) UN ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUR LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-08-27) UN ACCORD RELATIF AU DELAI DE CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET DE REPRISE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DE L'UMG GHM (2020-07-22) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DU COVID 19 (2020-07-03) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'UMG GHM EN CAS DE GREVE (2020-06-22) UN ACCORD RELATIF A LA GPEC ET LA MIXITE DES METIERS (2019-12-13) UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/08/19 RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS POUR LA REDUCTION DU PERSONNEL POUR LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-12-10) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT EN CAS DE GREVE (2020-01-17) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'UMG EN CAS DE GREVE (2019-01-22) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT EN CAS DE GREVE (2020-12-18) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'UMG l'UMG GHM EN CAS DE GREVE (2021-12-01) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT EN CAS DE GREVE (2023-06-27) UN ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignés :

L’Union Mutualiste de Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, situé 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE cedex, représentée par M…………………, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à cet effet

Ci-après dénommée « le GHM »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par M................................... en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par M………………………, en leur qualité de délégués syndicaux,

Le syndicat UNSA, représenté par M………………………………, en leur qualité de délégués syndicaux

D’AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UMGGHM.

Article 3 : Mise en place du CSE

Article 3.1 Nombre et périmètre d’exercice du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 3.2 Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE

Il est convenu entre les parties que le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants sous réserve que ce nombre de sièges soit confirmé dans le protocole d’accord préélectoral à venir conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail.

Article 3.3 Modalités de fonctionnement

Le crédit d’heures de délégation est fixé à 408 heures par mois au global pour l’ensemble des élus sous réserve que le protocole d’accord préélectoral confirme le nombre de sièges prévus dans le présent accord (article 3.2).

Le bureau est composé de la façon suivante : un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire adjoint parmi ses membres élus.

Conformément aux dispositions légales, la subvention de fonctionnement du CSE est fixée à 0,2% de la masse salariale brute annuelle. La subvention attribuée aux activités sociales et culturelles est fixée à 1,25% de la masse salariale.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est fixé à 4.

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :

  • un représentant de proximité pour les deux sites du Nord Isère (Site du laboratoire de Villefontaine et site du laboratoire de La Verpillère),

  • un représentant de proximité pour les deux Centres Dentaires (Dentaire Ferrié et Dentaire Meylan)

  • deux représentants de proximité pour le Groupe Hospitalier Mutualiste (bâtiment Alembert, bâtiment Eaux Claires, bâtiment IDH et bâtiment 121).

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Peuvent être désignés représentants de proximité :

  • les élus suppléants du CSE,

  • les salariés remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Les membres titulaires du CSE ne peuvent pas être désignés comme représentants de proximité.

Ils sont désignés selon les modalités suivantes :

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres suppléants du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE, procède lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés.

3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés, non membres titulaires, de ce périmètre, à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

4/ Dans les cas 2/ et 3/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité prend fin avant le renouvellement du comité, les membres du CSE désigneront un nouveau représentant de proximité selon les modalités précisées ci-dessus (article 5.2).

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de six heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend huit membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Le nombre de réunions CSSCT est fixé à au moins à 6 réunions par an. La CSSCT se réunit au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l’exercice de leurs missions est fixé à 12 heures par membre et par mois.

Ce crédit est mensuel, forfaitaire. Il ne peut faire l’objet d’aucun report mais peut-être mutualisé.

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 7.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou salariés ne disposant pas de mandat. La commission élit en son sein un Président.

Article 7.2 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou salariés ne disposant pas de mandat. La commission élit en son sein un Président.

Article 7.3 : Commission Mutuelle

La commission Mutuelle est chargée d’étudier et d’analyser les évolutions de taux, de garanties, de prestations et de tarifs dans les domaines qui relèvent de sa compétence et de suivre l’équilibre du régime Frais de Santé et les changements dans l’organisation du système frais de santé.

La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou salariés ne disposant pas de mandat. La commission élit en son sein un Président.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à dix au minimum, dont au moins six réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En cas d’absence d’un membre titulaire à une réunion, et de remplacement de celui-ci par un membre suppléant, l’ordre du jour - convocation au membre titulaire vaut convocation au membre suppléant. A défaut, la convocation vaut simple information au membre suppléant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires. La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et soumis à l’approbation des membres de l’instance lors de la réunion suivante.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de la mise en place du CSE, lors des prochaines élections qui auront lieu au deuxième semestre 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à l'issue de la procédure de signature, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec récépissé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, et dépôt d d’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Grenoble,

Le 30/04/2019

en 9 exemplaires originaux.

Pour la société UMGGHM : Pour les organisations syndicales :

Madame Pour le CGT,

Madame

Pour FO,

Madame

Madame

Monsieur

Pour l’UNSA,

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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