Accord d'entreprise "UN ACCORD MODIFIANT LE FORFAIT D'ASTREINTES SERVICES TECHNIQUES" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T03820006742
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD d’ENTREPRISE MODIFIANT

LE FORFAIT D’ASTREINTE / INDEMNITE DIMANCHE/JF

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

UMGGHM

Entre les soussignés :

  • L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE (UMGGHM), sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.

Représentée par Monsieur …………………., agissant en qualité de Président du Conseil d’administration,

D'UNE PART

Et :

  • Le syndicat F0, représenté par M…………………….n agissant en sa qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat UNSA, représenté par M………………….., agissant en sa qualité de délégués syndicaux ;

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Les salariés des services techniques de l’UMGGHM travaillent actuellement dans le cadre d’un cycle de 10 semaines comprenant l’accomplissement de 6 astreintes et le travail de 2 dimanche par cycle pour les techniciens et 10 astreintes pour le responsable de service.

Les astreintes et le travail du dimanche/JF constituent des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés de ce service.

Ils bénéficient, à ce titre, d’un forfait (rémunération forfaitaire de 90,37 points) qui a pour objet de constituer la compensation financière des astreintes effectuées dans le cycle, d’une part, et l’indemnité conventionnelle de sujétion spéciale pour travail du dimanche et des jours fériés d’autre part.

Afin de répondre aux contraintes résultant des activités de l’UMGGHM, de la nécessité de faire évoluer l’organisation actuelle et d’assurer au mieux la permanence et la continuité du service, il a été décidé de :

  • transformer ce cycle de 10 semaines en cycle de 8 semaines comprenant l’accomplissement de 6 astreintes et le travail de 2 dimanches par cycle pour les techniciens et 8 astreintes pour le responsable du service ;

  • modifier la plage horaire de l’astreinte qui débutera désormais à 19 heures et terminera à 7 heures (au lieu de débuter à 20 heures et terminer à 7 heures) ;

  • forfaitiser le montant global dû aux salariés au titre de l’astreinte et de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés sur l’ensemble du personnel des services techniques.

Ceci est une information sur l’organisation actuelle et toute évolution de celle-ci n’aura pas systématiquement un impact sur les astreintes et n’induira pas un avenant à cet accord.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les nouvelles règles applicables concernant ce forfait d’astreinte/indemnité du travail du dimanche/JF du personnel des services techniques, étant précisé que le volume financier global de ce forfait applicable au sein des services techniques restera identique. Le forfait individuel (pour chaque salarié) variera en revanche en fonction du nombre de salariés effectuant les astreintes et le travail du dimanche.

Article 1 – Champ d’application du présent accord et salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de de l’UMGGHM et concerne les salariés des services techniques.

Le forfait d’astreinte / indemnité pour travail du dimanche/JF, objet du présent accord, sera donc versé aux salariés des services techniques de l’UMGGHM, étant précisé que ce forfait est versé quel que soit le temps de travail du salarié (temps plein et temps partiel) et qu’il ne sera pas appliqué de proratisation en fonction de la durée du travail.

Il est précisé aussi que si un salarié est amené à ne plus faire durablement d’astreinte et de dimanche/JF, il ne percevra plus le présent forfait.

Article 2 – Sort des accords d’entreprises et des usages portant sur les astreintes des services techniques

Il est rappelé entre les parties que le régime organisant le forfait d’astreinte/indemnité du travail du dimanche/JF du personnel des services techniques de l’UMGGHM était à l’origine prévu par un accord d’entreprise relatif aux astreintes du service technique en date du 23 novembre 2006, auquel s’est substitué l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail en date du 29 mars 2010.

Ce deuxième accord prévoyait le maintien, à titre dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2010, des modalités appliquées pour les astreintes des services techniques et renvoyait, à cet effet, à une annexe. Cette annexe faisait néanmoins référence à indemnisation de l’astreinte sous la forme d’une rémunération forfaitaire de 91 points qui n’a en réalité jamais été appliquée.

Les dispositions prévues par cet accord de 2010 concernant les astreintes des services techniques ont donc, depuis cette date, cessées de produire effet.

Depuis le 1er janvier 2011, les règles organisant les astreintes/indemnité du travail du dimanche/JF des services techniques de l’UMGGHM, telles que rappelées dans le préambule du présent accord (avec indemnisation de l’astreinte sous la forme d’une rémunération forfaitaire de 90,37 points), ont ainsi été appliquées par usage.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux éventuelles dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’UMGGHM ayant trait aux astreintes des services techniques.

Elles emportent par ailleurs dénonciation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, des usages portant sur les astreintes des services techniques en vigueur au sein de l’UMGGHM (et dénonciation de l’usage appliqué depuis le 1er janvier 2011 rappelé au préambule) et se substitueront donc également auxdits usages à cette même date.

Article 3 – Programmation des astreintes

La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle et, est portée à la connaissance des salariés à l’avance sur un dossier partagé public sous Outlook.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles cette programmation individuelle des astreintes, peut être modifiée. Elle sera portée à la connaissance des salariés dans un délai qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Article 4 – Objet et montant du forfait

La Direction de l’entreprise accepte d’augmenter de 89,26 points le montant global mensuel de ce forfait qui était jusqu’alors de 994,07 points (90,37 points x 11 salariés en 2019). Il sera donc de 1083,33 points à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera en outre versé aux salariés bénéficiaires dans les conditions ci-après :

Forfait à verser = 1083,33 points à diviser par le nombre du personnel des services techniques effectuant les astreintes et/ou dimanche/JF

Il est rappelé que ce forfait a pour objet de constituer la compensation financière des astreintes effectuées dans le cycle et l’indemnité conventionnelle pour travail du dimanche et des jours fériés.

Article 5 - Modalités de versement du forfait

Le forfait d’astreinte sera versé mensuellement aux salariés bénéficiaires.

Il se substitue au forfait versé jusqu’à présent.

Il est précisé d’une part, qu’en cas de maladie, le forfait d’astreinte est maintenu et d’autre part, que pour toute astreinte supplémentaire, un forfait de 17,20 points est versé.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le jour de sa signature.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 9 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 14 – Communication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Grenoble, le 27/10/2020, en 7 exemplaires originaux

Pour L’UNION MUTUALISTE DE

GESTION DU GROUPE

HOSPITALIER MUTUALISTE

La Déléguée Syndicale FO

Madame

Le Président du Conseil d’administration

Monsieur

La Déléguée Syndicale FO

Madame

Le Délégué Syndical FO

Monsieur

La Déléguée Syndicale UNSA

Madame

Le Délégué Syndical UNSA

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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