Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE CONGES" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T03823014128
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DON DE CONGES

AU SEIN DE l’UMGGHM

Entre les soussignés :

  • L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX 1.

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

Et

  • Le syndicat FO, représenté par M , agissant en qualité de délégués syndicaux.

  • Le syndicat UNSA, représenté par M agissant en leur qualité de délégués syndicaux.

    D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires du présent accord ont souhaité rendre effective la possibilité offerte par la législation en vigueur d’organiser le don de congés entre salariés dans les situations qu’elle définit.

Ce dispositif traduit par ailleurs la volonté d’encourager la solidarité entre salariés et à renforcer les liens d’appartenance à la communauté de travail.

Ceci étant rappelé il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UMGGHM, quelque soit leur statut ou leur ancienneté, dans les conditions définies aux articles suivants.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables au don de congés au sein de l’UMGGHM dans les situations prévues par la législation en vigueur, à savoir :

  • Le cas du salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-65-1 du code du travail).

  • Un salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé peut également bénéficier du dispositif. Cette possibilité est aussi ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

  • Le cas du salarié proche aidant c’est-à-dire qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L. 3142-16 du code du travail).

  • Le cas des salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle (article L.3142-94-1 du code du travail).

Le dispositif du don de congés permet de céder une partie de ses droits de congés à un autre salarié de son entreprise pour que ce dernier puisse s’absenter sans privation de rémunération.

Ce dispositif est par nature complémentaire aux solutions légales existantes, qui peuvent s’avérer insuffisantes dans certaines conditions difficiles au titre desquelles figurent le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.

Dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié.

ARTICLE 3 – Nature et quotité des jours de congés pouvant faire l’objet du don

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris à l’exception des quatre premières semaines de congés payés.

Il peut donc concerner les jours suivants de manière limitative :

  • 5ème semaine de congés payés,

  • Heures de récupération

  • Jours de repos forfait

ARTICLE 4 – Bénéficiaires

Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD et sans condition d’ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours de congés lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Le cas du salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).

  • Le cas du salarié dont l’enfant ou la personne à charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans est décédé.

Il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également d’un enfant dont le salarié à la charge.

  • Le cas du salarié proche aidant c’est-à-dire qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap à condition que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512 du code de la sécurité sociale ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire (c. trav. art. D. 3142-8) :

-une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;

-une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;

-une copie de la décision d'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) lorsque la personne aidée en bénéficie ;

-une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Le cas des salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle afin de leur permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve militaire.

La Direction se donne le droit d’étudier toute demande exceptionnelle ne rentrant pas dans ce cadre.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont offertes au sein de l’entreprise, tous compteurs confondus, et notamment les congés payés acquis sur la période, les heures de récupération, les repos forfait acquis à la date de la demande.

Dans la situation où les deux parents ou les deux salariés aidants travaillent au sein de l’UMGGHM, le nombre de jours pourra être partagé entre les deux salariés en fonction de la demande initiale.

Le salarié demandeur d’un don de congés formalise sa demande en adressant, à son gestionnaire paie, un mail ou un courrier avec son justificatif ouvrant droit au don de congés.

Il devra, lorsque le service RH lui aura confirmé qu’il peut bénéficier d’un don de congés en indiquant le nombre, informer par écrit son responsable, copie son gestionnaire paie, de sa volonté de prendre des jours de congés donnés, en respectant un délai raisonnable préalablement à la prise de ces jours, sauf cas d’urgence.

La prise des jours cédés s’effectue par journée entière, de manière continue. Toutefois, la prise de journées discontinues est possible sur demande expresse du médecin qui le mentionne dans le certificat médical.

Les jours de repos cédés devront être pris dans les 6 mois qui suivent l’attribution du don de jours au bénéficiaire. 

Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette période d’absence est par ailleurs assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle n’a pas d’incidence sur l’acquisition des congés payés ni repos forfait.

Les jours de congés pris, comme les autres types de congés, seront posés via l’outil en vigueur dans l’établissement.

ARTICLE 5 – Modalités du don de congés

En cas de demande de don de congés d’un salarié se trouvant dans l’une des situations énumérées à l’article 2 ci-dessus, le service RH ouvrira une collecte de don par mail en indiquant le nombre de jours nécessaires.

Les salariés, en CDI ou CDD et sans condition d’ancienneté, souhaitant réaliser un don à congés devront remplir le formulaire prévu à cet effet et l’adresser à leur gestionnaire paie en précisant leur nom, leur prénom, le type de congés donnés, à savoir congés payés, heures de récupération et/ou jours de repos forfait et le nombre de jours donnés.

Les jours de congés donnés doivent impérativement être acquis et disponibles. Le don est bien sûr volontaire et sans contrepartie pour le donneur. Chaque jour de travail donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur. Le don est réputé définitif du moment qu’il a été accepté par le service RH.

Dès lors que le nombre de jours demandé est atteint, le service RH arrête la collecte et en informe les salariés par mail. Les potentiels donateurs qui n’auront pas été pris en compte seront avertis par mail. La collecte se fera par ordre d’arrivée.

Un compteur spécifique pour les jours de congés donnés, géré exclusivement par le service RH, sera créé.

ARTICLE 6 – Communication et bilan

Les salariés et l’encadrement sont informés de la mise en place du dispositif de don de congés par une campagne d’information.

Un bilan sera présenté en CSE une fois par an tout en respectant l’anonymat. Il indiquera :

  • Le nombre de jours donnés

  • Le nombre de jours effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don

ARTICLE 7 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée de 3 années. Il prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et sans se transformer en accord à durée indéterminée ; il ne sera donc pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par courriel motivé.

La révision peut également intervenir en cas de modification législative ou réglementaire ultérieure rendant une disposition du présent accord caduque.

ARTICLE 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

ARTICLE 10 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires. 

Fait à GRENOBLE, le 2023

En sept exemplaires originaux

Pour L’UNION MUTUALISTE DE

GESTION DU GROUPE

HOSPITALIER MUTUALISTE

Directeur Général

Les Délégués Syndicaux FO

Les Délégués Syndicaux UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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