Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez CALINAUTO - ECNV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALINAUTO - ECNV et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007436
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ECNV
Etablissement : 50173740700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS ECNV, enregistrée sous le numéro RCS 501 737 407

Dont le siège social est situé 7 bis rue Delesalle - 59110 LA MADELEINE

Représentée par Monsieur X en sa qualité de représentant légal (président de SOPARDEL, présidente de ECNV),

D’une part,

ET :

Monsieur X, membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur X, membre titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part,

Au regard de la pratique et des besoins de fonctionnement de la société, en particulier en matière de durée du travail, les parties se sont accordées sur la nécessité de conclure un accord d’entreprise.

Il apparait effectivement que les dispositions légales et conventionnelles ne permettent pas de répondre aux contraintes de fonctionnement et aux souhaits des collaborateurs notamment sur les thématiques suivantes :

la durée maximale quotidienne de travail ;

la journée de solidarité ;

le contingent d’heures supplémentaires ;

Les parties prenantes à la négociation se sont réunies les 15 et 30 octobre 2019 afin d‘aborder les différentes thématiques.

A l’occasion de ces deux réunions de négociation, les membres du CSE ont eu la possibilité de faire part de leurs positions respectives en rapport avec la négociation en question.

Les parties ont négocié et c’est à l’issue de ces discussions qu’il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés employés par la SAS ECNV.

Tous les établissements Calinauto sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par voie dématérialisée dans les conditions prévues par le présent accord.

TITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Article 3 - Définition du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 - Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée de 10 à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

Article 5 - Organisation du temps de travail

5.1. Horaires de travail et pauses

L’horaire de travail est établi entre 35h et 44h hebdomadaires dans le cadre de plannings affichés dans les différents établissements. De manière occasionnelle, le planning de travail peut prévoir jusque 48 heures dans la semaine.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures de travail effectif, les temps de pause étant exclus de ce décompte.

→ Si l’amplitude de travail journalière excède 6h00, une pause de 20 minutes doit obligatoirement être prise. Elle doit être prise de préférence entre 12h00 et 14h15, avec faculté de quitter le site pendant cette période, et à tour de rôle ou en alternance de telle sorte qu’un seul salarié soit en pause pendant la période considérée. La première pause doit être prise à 12h00. Les autres doivent être prises les unes à la suite des autres.

Les salariés qui le souhaitent peuvent porter ce temps de pause à 30 minutes.

Cette pause de déjeuner, d’une durée de 20 minutes minimum et 30 minutes maximum, n’est pas rémunérée et doit être mentionnée dans le relevé de caisse du jour.

→ Si le salarié le souhaite, il peut rester sur le site de l’entreprise et pour autant vaquer à ses occupations personnelles, dans ce cas, une pause de 45 minutes lui est accordée et seules 20 minutes sont décomptées du temps de travail.

→ Une alternative est donc offerte au salarié pour la prise de pause méridienne :

pause de 20 minutes ou 30 minutes avec la faculté de quitter le site. Ce temps n’est pas rémunéré ;

pause de 45 minutes avec uniquement 20 minutes non rémunérées mais le salarié ne quitte pas le site.

Des pauses de 10 minutes maximum pourront également être mises en place dans la journée notamment afin de respecter les durées maximales de travail.

5.2 Suivi du temps de travail

Les salariés doivent respecter les dispositifs de suivi des temps de travail (pointage). Il est interdit de pointer pour le compte d’un collègue.

Si un employé arrive avant l’heure d’arrivée, il ne badgera qu’à l’heure prévue au planning.

Retards : si un employé arrive après l’heure d’arrivée prévue, il le précisera dans la rubrique « retards » de la caisse du jour sur Calicaisse.

Chaque salarié doit veiller au respect des dispositions légales en matière de temps de repos.

5.3 Consigne de sécurité

En période de forte affluence et sauf exception, le salarié qui réalisera le temps de présence le plus important de la journée par rapport à ses collègues, n’effectuera pas le poste Prélavage à partir de 18h30.

TITRE 3 - CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 - Définition du contingent d’heures supplémentaires et décompte des heures de travail

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Aussi, seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires.

Sont exclues les périodes non travaillées, et notamment les contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés,…

Sont également exclues du décompte :

les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateurs de remplacement ;

les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dans le cadre de l’article L.3121-30, alinéa 3;

les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 7 - Montant du contingent

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise régularisé le 2 mars 2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans l’entreprise à 300 heures.

Les heures effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures sont rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles applicables.

Les heures effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.

TITRE 4 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. La loi impose, pour les salariés du secteur privé, de travailler une journée supplémentaire par an sans que ce travail ne fasse l’objet d’une contrepartie en salaire.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.

Le refus du salarié d’accomplir la journée de solidarité est fautif.

Article 8 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes :

Les salariés devront une journée de solidarité sur une base horaire de 7 heures de travail précédemment non travaillées, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La journée de solidarité se réalisera par la suppression de 7 heures. Cette retenue sera opérée sur salaire correspondant au montant de 7 heures de travail sur la rémunération du mois de mai.

De manière exceptionnelle, et en cas d’impossibilité de retenue sur le mois de mai, la suppression de 7 heures s’effectuera sur un autre mois de l’année.

Pour les salariés dont le temps de travail serait annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d’heures à réaliser sur la période de 12 mois.

Article 9 - Impact sur la qualification des heures de travail

Le travail accompli dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.

Article 10 - Dispense d’accomplissement de la journée de solidarité

Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par la SAS ECNV n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 11 - Incidences des absences sur la journée de solidarité

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable. En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Suivi et rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les partes signataires sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans.

Article 20 - Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Article 22 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-5, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail et fera l’objet des mesures de publicité prévue à l’article L. 2262-5 du Code du travail.

Chacune des parties recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de LILLE en un exemplaire.

La version intégrale de l’accord sera déposée de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera enfin transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Une fois le dépôt réalisé, la DIRECCTE compétente délivrera un récépissé de dépôt après instruction.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Il est établi en conséquence et ceci à l’issue des négociations le présent accord.

A LA MADELEINE, le 30 octobre 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société SAS ECNV

Matthieu X

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur X, membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur X, membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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