Accord d'entreprise "accord astreintes" chez BRAINCUBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRAINCUBE et le syndicat CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06321003169
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : BRAINCUBE
Etablissement : 50175908800104 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD ASTREINTES - Société Braincube

Préambule2

Article 1 : périmètre d’application de l’accord2

Article 2 : définition de l’astreinte2

Article 3 : Recours à l’astreinte3

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte4

Article 5 : Planification des astreintes4

Article 6 : Intervention pendant l’astreinte5

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte6

Article 8 : Rémunération ou récupération du temps d’intervention pendant l’astreinte7

Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié7

Article 10 : Suivi des astreintes7

Article 11 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte8

Article 12 : Commission de suivi de l’accord8

Article 13 : Durée de l’accord8

Article 14 : Révision8

Article 15 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité9


  1. Préambule

Au sein de la société, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes.

L’astreinte permettra une intervention et du support au client qui en fait la demande ou dont l’intervention est nécessaire pour assurer la disponibilité de Braincube. L’astreinte peut aussi être planifiée à l’avance pour encadrer des travaux de maintenance sur une plage définie au préalable.

La personne d’astreinte sera amenée à intervenir sur demande expresse du client ou lorsque son intervention sera rendue nécessaire pour assurer la continuité du service chez le client.

Les interventions dans le cadre des astreintes ont pour but d’assurer aux clients de la société la continuité du service Braincube et remédier aux éventuels dysfonctionnements.

Le système d’astreinte prévu au présent accord prend en compte le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein des établissements de la société Braincube et à tout salarié dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’intervention technique dans le cadre du système d’astreinte prévu au présent accord.

Article 2 : définition de l’astreinte

L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :

Article L3121-9 :

“Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »

Pour rappel, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise dispose également en son article 1 et paragraphe 2 :

« Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié »

Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :

  • La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos.

  • L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention et est rémunérée comme tel. Ces temps d’intervention sont décomptés de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mises en place du service d'astreintes, le fonctionnement et les contreparties du temps d’astreinte et la rémunération du temps d’intervention.

  1. Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise désignera la personne d’astreinte en tenant compte de la situation personnelle et familiale des salariés en tenant compte des charges de famille. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités ou le cas échéant, désignés.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. Le cas échéant, peuvent être suppléés dans l’astreinte par un collègue sous réserve de l’information préalable de l’entreprise et de l’accord de celle-ci.

En cas de difficulté persistante, le salarié pourra saisir la commission de suivi de l’accord.

Les périodes d'astreinte sont déterminées par périodes de :

  • Nuits en semaine : du lundi 18h au samedi 6h

  • Samedis et dimanches et jours fériés : du samedi 4h du matin au lundi 6h

La durée de la période ne pourra être inférieure à 6h. Dans le cas d’une période minimale de 6h en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail. Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

  1. Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

- plus de 15 jours calendaires consécutifs

- plus de 2 week-end sur 3

- plus de 26 semaines par année civile

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent (maladie ou congés payés simultanés...), il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 30 jours calendaires consécutifs, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an par salarié.

Article 5 : Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).

Le planning s’organise sur une période mensuelle et est remis au personnel concerné par l’astreinte dans le délai ci-dessus prévu notamment par voie de courrier électronique.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à trois jours francs. Dans ce cas, le salarié sera libre de refuser d’être en astreinte.

En tout état de cause,le salarié prévu en astreinte peut être suppléé par un collègue sous réserve de l’information préalable de l’entreprise et de l’accord de celle-ci.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs. L’information de ces dépenses devra obligatoirement être portée à la connaissance de l’entreprise tant dans leur nature que dans leur montant, avant la mise en astreinte et acceptée préalablement par l’entreprise.

Article 6 : Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site d’intervention.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Le salarié s’engage à débuter l’intervention, dans un délai de temps de 30 minutes lorsque celle-ci s’effectue à distance.

En cas où l’intervention devrait être réalisée sur le site d’intervention, il dispose d’un délai maximal de 30 minutes pour débuter son déplacement.

Si il était empêché, donc dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, le salarié devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure. Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur. Ces arrondis seront effectués par le salarié. Le décompte des heures débute dès le début de l’intervention.

6-2 Dépassement du temps contractuel

Les heures d'intervention pendant la période d'astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et majorées à ce titre dans les conditions définies à l'article 8. Dans le cas où le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée de travail au-delà du temps contractuel, les compensations prévues à l'article 8 s'appliquent et se substituent aux dispositions de l'accord sur les 35 heures lorsque le salarié concerné possède un contrat à 35 heures hebdomadaires.

Lorsque le salarié concerné a un contrat modalité 2 (38h30), les majorations applicables sont définies à l’article 8 (heures supplémentaires majorées ou temps de récupération majoré).

6-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

6-4 Temps de repos du salarié

En dehors des périodes d'intervention qui sont décomptées comme temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

En revanche, en cas d'intervention effective du salarié pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien , 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, soit 35 heures au total). En tout état de cause, le la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • - 48 heures sur une même semaine

  • - 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une contrepartie financière sous forme de prime calculée selon la durée de la période d’astreinte.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de l'indemnisation des congés payés.

- vacation d'astreinte en semaine : Chaque vacation d’astreinte en semaine est fixée du soir à 18 heures au lendemain matin 6 heures. Pour chaque vacation, la contrepartie est fixée à 32,5€ brut par astreinte sur la période

- vacation d'astreinte samedis et dimanches : du samedi 6 heures du matin au lundi 6 heures : 130€ brut

- vacation d'astreinte jours fériés qui tombe du lundi au vendredi , de 6h du matin au lendemain 6h : 130€ brut

  1. Article 8 : Rémunération ou récupération du temps d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
En semaine de 21h à 6h 50%
Du samedi 6h du matin au lundi 6h ou veille du jour férié de 6h au lendemain du jour férié 6h 50% le samedi et 100% le dimanche et jours fériés

Le salarié a le choix entre :

- la rémunération de l’intervention et de sa majoration,

- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,

A chaque période d'astreinte, les salariés concernés envoient un mail récapitulatif à leur managers, et en fin de mois un récapitulatif du mois avec les temps d’intervention sera transmis par le manager au service RH pour l’établissement de la paye.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

  1. Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

Article 10 : Suivi des astreintes

Un état de suivi des astreintes sera remis annuellement au CSE.

Cet état mentionnera le nombre d'astreintes et d'interventions réalisées par type de période (nuit, week-end, semaine…), le nombre de personnes concernées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions

Article 11 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

  1. Article 12 : Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord. Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction.

Cette commission se réunira au moins une fois l’an.

Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 2 participants (direction et/ou organisation syndicale).

  1. Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

  1. Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 15 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Puy-de-Dôme conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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