Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à leur contrepartie" chez SOLARTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLARTI et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008921
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOLARTI
Etablissement : 50180306800029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

et A LEUR contrepartie

Entre les soussignés :

La société SOLARTI,

Société à responsabilité limitée, représentée par agissant en qualité de , relevant du code APE/NAF 4321A, immatriculée sous le SIRET N°501 803 068 000 29, dont le siège social est situé 21 rue Jean Palach à SAINT-HERBLAIN (44800),

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 1er décembre 2020 au sein de l’entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Les dispositions prévues par le présent accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail et d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires exceptionnelles, en fixant leurs modalités d’accomplissement et leur contrepartie, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a également pour but de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 180 heures dans la convention collective des ouvriers du bâtiment, et qui peut se révéler inadapté à l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société SOLARTI, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) ou leur type de contrat (CDD, CDI, etc…).

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel et les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour.

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Accomplissement des heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires

  • Majoration des heures supplémentaires

  • Repos compensateur de remplacement

Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés concernés est décompté par semaine civile.

La répartition du temps de travail se fait selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise.

Au jour de la signature de l’accord, la durée collective de travail des ouvriers est de 39 heures par semaine.

En dehors de cette durée collective, il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine lorsqu’elles seront nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers. L’accomplissement de ces heures supplémentaires reste donc exceptionnel et soumis à l’accord préalable de la direction.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixée par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 270 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Majorations pour heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les quatre premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire) ;

  • 10 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà de 39 heures par semaine.

Le paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles et la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent octroyé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 6 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà de 39 heures par semaine et de la majoration y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.

Article 6-1 : Ouverture du droit à repos compensateur 

Les repos compensateurs se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure de repos acquise.

Article 6-2 : Prise du repos compensateur

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l’initiative du salarié dès qu’un droit est ouvert.

La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction qui peut refuser la demande du salarié qui serait incompatible avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant les délais de prévenance suivants :

- 2 mois pour la prise d’une semaine complète de récupération

- 15 jours calendaires pour la prise de récupération par journée ou demi-journée.

Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer une demande de repos formulée par le salarié et préalablement accepté, dans la limite de 1 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 1 mois avant la date de récupération initialement prévue.

2/ Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :

- en priorité : par semaine complète de repos

- et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par journée ou demi-journée.

3/ Afin de limiter le nombre d’heures de récupération à prendre, la prise du repos compensateur devient obligatoire dès que le compteur du salarié atteint 39 heures (équivalent à une semaine de repos). Le cas échéant, le salarié devra alors transmettre à l’employeur, dans un délai de 15 jours calendaires, les dates souhaitées pour la prise des heures de récupération. A défaut, l’entreprise se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates ou le salarié sera en récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4/ En tout état de cause, le repos compensateur de remplacement est à prendre au cours de l’année civile, le compteur de chaque salarié devra donc être soldé le 31 décembre de chaque année.

A la date du 15 novembre de chaque année, chaque salarié devra donc avoir pris ou positionné l’ensemble de ses heures de récupération avant le 31 décembre.

A défaut, l’employeur se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates ou le salarié sera en récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération avant le 31 décembre de l’année N (absence du salarié par exemple), la direction pourra décider de payer le solde du compteur. Un reliquat pourra également être posé en janvier de l’année N+1 en accord avec l’employeur.

Article 6-4 : Rupture du contrat

En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.

Article 6-5 : Information des salariés

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.

Article 7 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la société SOLARTI, afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société SOLARTI sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 12 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs

Fait à Saint-Herblain, le 1er décembre 2020

en 2 exemplaires,

Pour la société SOLARTI :

agissant en qualité de Co-gérant agissant en qualité de Co-gérant

Signature : Signature :

Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 1er décembre 2020 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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